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23/05/2006 | FRANCE | N°03-15486

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2006, 03-15486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a cédé à la société en formation Provence Azur médical (la société PAM), représentée par ses trois associés M. Y..., M. Z... et Mme A..., épouse B... (Mme B...), un droit au bail, moyennant un certain prix ; que celui-ci n'ayant été payé que partiellement, les trois associés ainsi que la société ont été condamnés solidairement à payer à Mme X... une somme représentant une provision sur le s

olde demeuré impayé ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société PAM, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a cédé à la société en formation Provence Azur médical (la société PAM), représentée par ses trois associés M. Y..., M. Z... et Mme A..., épouse B... (Mme B...), un droit au bail, moyennant un certain prix ; que celui-ci n'ayant été payé que partiellement, les trois associés ainsi que la société ont été condamnés solidairement à payer à Mme X... une somme représentant une provision sur le solde demeuré impayé ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société PAM, M. Z... a exécuté la condamnation, puis s'est retourné contre les autres associés ; que M. Y... et Mme B... ont été condamnés à lui rembourser un montant correspondant à leur part de la somme payée par lui ; que M. Y... a ensuite fait assigner Mme X..., ses co-associés et le liquidateur de la société PAM pour faire juger que les associés de la société n'étaient pas tenus au paiement du solde du prix de cession du droit au bail ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu les articles L. 210-6 du Code de commerce, 26, alinéa 3, du décret du 23 mars 1967 et 6 du décret du 3 juillet 1978 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société ne reprenne les engagements souscrits ; qu'il résulte des deux autres textes que la reprise de tels engagements ne peut résulter que, soit, de la signature par les associés des statuts auxquels sont annexés un état des actes accomplis pour le compte de la société, d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société, soit à l'un ou plusieurs des associés, ou au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit encore, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés ;

Attendu que pour dire que M. Y..., en sa qualité d'associé de la société PAM, ne peut être tenu au paiement des sommes réclamées par Mme X... au titre de l'exécution de l'acte du 17 janvier 1989, l'arrêt retient que l'acte a été passé dans l'intérêt exclusif de la société, que cet acte ayant été signé par l'ensemble des associés de la société PAM ceux-ci avaient accepté la prise en charge par leur société des obligations en résultant, et que, dès lors, il était conforme aux finalités de l'article 26 du décret de 1967, un mandat donné par certains associés à d'autres n'étant en l'espèce d'aucun intérêt ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 210-6 du Code de commerce, 26, alinéa 3, du décret du 23 mars 1967 et 6 du décret du 3 juillet 1978 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société ne reprenne les engagements souscrits ; qu'il résulte des deux autres textes que la reprise de tels engagements ne peut résulter que, soit, de la signature par les associés des statuts auxquels sont annexés un état des actes accomplis pour le compte de la société, d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société, soit à l'un ou plusieurs des associés, ou au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit encore, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés ;

Attendu que pour dire que M. Y..., en sa qualité d'associé de la société PAM ne peut être tenu au paiement des sommes réclamées par Mme X... au titre de l'exécution de l'acte du 17 janvier 1989, l'arrêt retient encore que par l'effet de son immatriculation au registre du commerce la société a repris les engagements souscrits pour son compte par l'ensemble des associés qu'elle a entrepris d'exécuter effectivement ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de satuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y..., M. Z... et Mme A... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-15486
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Société en formation - Personnes ayant agi en son nom - Reprise des engagements - Conditions - Détermination.

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Société en formation - Personnes ayant agi en son nom - Reprise des engagements - Conditions - Détermination

En application des articles 26, alinéa 3, du décret du 23 mars 1967 et 6 du décret du 3 juillet 1978, la reprise d'engagements pris au nom d'une société en formation ne peut résulter que, soit de la signature par les associés des statuts auxquels sont annexés un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit, d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société à l'un ou plusieurs des associés, ou au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit, encore, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés. Dès lors, la reprise d'un acte de cession conclu au nom d'une société en formation ne saurait résulter de ce que tous les associés ont concouru à la signature de cet acte (premier moyen, première branche) ou de l'immatriculation de la société et de l'exécution de l'acte (premier moyen, seconde branche).


Références :

Décret 67-236 du 23 mars 1967 art. 26
Décret 78-704 du 03 juillet 1978 art. 66

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 2002

Dans le même sens que : Chambre commerciale, 2005-12-06, Bulletin 2005, IV, n° 244, p. 270 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2006, pourvoi n°03-15486, Bull. civ. 2006 IV N° 130 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 130 p. 132

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Michel-Amsellem.
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.15486
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