La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2005 | FRANCE | N°03-40721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 septembre 1976 en qualité de cureur par la société Entreprise d'assainissement et de voirie, a été victime d'un accident du travail le 23 octobre 1995 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 12 mai 1998 et a été déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens du 19 mai et 18 juin 1998 ;

que les délégués du personnel ont Ã

©té consultés le 8 juin 1998 ; que le salarié a été licencié le 2 juillet 1998 aux motifs de s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 septembre 1976 en qualité de cureur par la société Entreprise d'assainissement et de voirie, a été victime d'un accident du travail le 23 octobre 1995 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 12 mai 1998 et a été déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens du 19 mai et 18 juin 1998 ;

que les délégués du personnel ont été consultés le 8 juin 1998 ; que le salarié a été licencié le 2 juillet 1998 aux motifs de son inaptitude et de son refus du poste de reclassement proposé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que l'employeur soutient que le moyen est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, un tel moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'en conséquence il est recevable ;

Sur le fond :

Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu, qu'il résulte de ce texte que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salariée doit être recueilli après que l'inaptitude de celui-ci a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que n'ont pas été consultés conformément aux prévisions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail les délégués du personnel dont l'avis a été recueilli alors que le salarié n'avait fait l'objet que du premier des deux examens médicaux exigés par l'article R. 241-51-1 du Code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'avis des délégués du personnel avait été recueilli alors que le salarié n'avait fait l'objet que du premier des deux examens médicaux exigés par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de son licenciement, l'arrêt rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société EAV ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Proposition d'un emploi adapté - Avis des délégués du personnel - Obligations de l'employeur - Etendue

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Attributions - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Reclassement du salarié - Proposition d'un emploi adapté - Emission d'un avis - Obligations de l'employeur - Etendue TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à un accident du travail - Reclassement du salarié - Proposition d'un emploi adapté - Avis des délégués du personnel - Obligations de l'employeur - Etendue

L'avis des délégués du personnel prévu à l'article L. 122-32-5 du Code du travail sur le reclassement du salarié qui, victime d'un accident du travail, a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, doit être recueilli lorsque l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail. Il s'ensuit que n'ont pas été consultés conformément aux prévisions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail les délégués du personnel dont l'avis a été recueilli alors que le salarié n'a fait l'objet que du premier des deux examens médicaux exigés par l'article R. 241-51-1 du Code du travail en vue de faire constater son inaptitude


Références :

2° :
Code du travail L122-32-5, R241-51-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 16 fév. 2005, pourvoi n°03-40721, Bull. civ.Bull. 2005, V, n° 56, p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2005, V, n° 56, p. 49
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président)
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Leprieur
Avocat(s) : M. Brouchot

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 16/02/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-40721
Numéro NOR : JURITEXT000007050475 ?
Numéro d'affaire : 03-40721
Numéro de décision : 50500410
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2005-02-16;03.40721 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award