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24/05/2005 | FRANCE | N°03-43037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-43037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 7 juin 2000 en qualité de technicien par la société Activ protection, a démissionné le 4 septembre 2000 et quitté l'entreprise sans exécuter de préavis ;

qu'estimant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que l'employeur a reconventionnellement demandé une indemnisation de la brusque rupture du contrat de travail ;

Sur les deux moyens réunis du p

ourvoi principal de M. X... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 7 juin 2000 en qualité de technicien par la société Activ protection, a démissionné le 4 septembre 2000 et quitté l'entreprise sans exécuter de préavis ;

qu'estimant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que l'employeur a reconventionnellement demandé une indemnisation de la brusque rupture du contrat de travail ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de M. X... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Activ protection :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail, ensemble les articles 1146 du Code civil et 14 de la convention collective du bâtiment ;

Attendu que pour débouter la société Activ Protection de sa demande d'indemnité en raison de la non exécution par M. X... de son préavis, la cour d'appel énonce que la société n'a pas mis en demeure le salarié d'effectuer son préavis et qu'elle ne démontre pas que la rupture du contrat de travail lui aurait causé un préjudice ;

Attendu, cependant, d'une part, que l'obligation de respecter le délai-congé s'impose aux parties au contrat de travail sans mise en demeure préalable ; d'autre part, que l'article 14 de la convention collective du bâtiment (ETAM) prévoit que "celle des parties qui n'observe pas le délai de préavis doit à l'autre partie une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir" ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher l'existence d'un préjudice, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la société Activ protection de sa demande d'indemnité de brusque rupture, l'arrêt rendu le 30 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Activ protection aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43037
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Démission - Délai-congé - Conditions - Mise en demeure - Nécessité (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Démission - Délai-congé - Non-respect - Effets - Source - Convention collective - Portée.

1° L'obligation de respecter le délai-congé s'impose aux parties au contrat de travail sans mise en demeure préalable.

2° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Bâtiment - Convention nationale - Contrat de travail - Démission - Délai-congé - Non-respect - Effets - Indemnité - Conditions - Détermination.

2° Dès lors que la Convention collective prévoit que le salarié qui ne respecte pas le délai de préavis est redevable d'une indemnité, le versement de cette indemnité n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice.


Références :

2° :
2° :
Code civil 1146
Code du travail L122-5
Convention collective nationale du bâtiment art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2003

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre sociale, 1974-01-16, Bulletin 1974, V, n° 42, p. 38 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2005, pourvoi n°03-43037, Bull. civ. 2005 V N° 174 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 174 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Mme Nicolétis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43037
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