AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 du Code civil, L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail, le deuxième, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et, le troisième, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2002-785 du 3 mai 2002, ensemble les articles 113 et 123 de la loi du 17 janvier 2002 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de la société Hortex en redressement judiciaire, a été licenciée pour motif économique par lettre du 2 mai 2002 ; qu'elle a saisi le juge prud'homal pour être reconnue créancière d'un complément d'indemnité de licenciement déterminé en fonction des dispositions du décret du 3 mai 2002, entré en vigueur le 7 mai suivant et modifiant l'article R. 122-2 du Code du travail ;
Attendu que pour fixer au passif de la société Hortex une créance de solde d'indemnité de licenciement calculée sur la base de deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté et déclarer cette décision opposable à l'AGS, le jugement retient que si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date d'effet du licenciement, son montant se calcule à la fin du préavis ;
Attendu, cependant, que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié et que ce sont les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à cette date qui déterminent les droits du salarié ; que, sauf clause expresse contraire, des dispositions légales ou conventionnelles intervenues au cours de la période de préavis ne peuvent diminuer ou augmenter la quotité de ces droits ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'application de l'article 113 de la loi du 17 janvier 2002 était manifestement impossible avant l'entrée en vigueur du décret du 3 mai 2002 fixant le taux de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la salariée de sa demande tendant à la fixation au passif de la société Hortex d'un solde d'indemnité de licenciement et à la garantie de cette créance par l'AGS ;
Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.