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26/05/2004 | FRANCE | N°03-60358

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 03-60358


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

35 / de M. Guy XW...,

36 / de M. Jean-Louis XX...,

37 / de M. Abdellatif XZ...,

38 / de Mme Carmen XA...,

39 / de M. Eric XB...,

40 / de M. Claude XD...,

41 / de M. Daniel XE...,

42 / de M. Laurent XF...,

43 / de M. Christian XG...,

44 / de M. Alain XI...,

45 / de M. Georges XJ...,

46 / de Mme Michèle XK...,

47 / de M. Ambroise XL...,

48 / de M. Vasco XM...,

49 / de Mme Marie-Claude XN...,>
50 / de M. Jacques XO...,

51 / de M. Jean-François XP...,

52 / de M. André Morin,

53 / de M. Pascal XQ...,

54 / de M. Jean-Pierre XR...,

55 /...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

35 / de M. Guy XW...,

36 / de M. Jean-Louis XX...,

37 / de M. Abdellatif XZ...,

38 / de Mme Carmen XA...,

39 / de M. Eric XB...,

40 / de M. Claude XD...,

41 / de M. Daniel XE...,

42 / de M. Laurent XF...,

43 / de M. Christian XG...,

44 / de M. Alain XI...,

45 / de M. Georges XJ...,

46 / de Mme Michèle XK...,

47 / de M. Ambroise XL...,

48 / de M. Vasco XM...,

49 / de Mme Marie-Claude XN...,

50 / de M. Jacques XO...,

51 / de M. Jean-François XP...,

52 / de M. André Morin,

53 / de M. Pascal XQ...,

54 / de M. Jean-Pierre XR...,

55 / de M. Alain XS...,

56 / de M. Jean-Marc XT...,

57 / de Mme Brigitte XU...,

58 / de M. Michel XV... ,

59 / de M. Gabriel YY...,

60 / de Mme Sylviane YZ...,

61 / de M. XC... Servais,

62 / de M. Georges YB...,

63 / de M. Xavier YC...,

64 / de Mme Dominique YD...,

65 / de Mme Maryse YE...,

66 / de M. Michel YF...,

67 / de M. Daniel B...,

68 / de M. Mokhtar R...,

tous ayant élu domicile à la société Renault, 13-15, quai Le Gallo, 92513 Boulogne-Billancourt,

défendeurs à la cassation ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la SA Renault fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 15 juillet 2003) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel et des membres du comité de l'établissement Renault siège des 13 mars et 3 avril 2003, alors, selon le moyen :

1 / que la "mise à disposition" de travailleurs et leur participation au "processus de travail" des entreprises qui les occupent, sont des conditions nécessaires pour que les travailleurs des entreprises extérieures soient pris en compte au prorata de leur temps de présence, dans l'effectif électoral de l'entreprise utilisatrice et que viole les articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail le jugement qui décide de façon extensive que satisfont à ces conditions, quelles que soient les modalités de leur intervention, tous travailleurs auxquels Renault aurait pu substituer l'un de ses salariés ;

2 / que de toute façon, viole l'article L. 423-13 du Code du travail et l'article 5 du Code civil, le juge électoral qui annule les élections "pour défaut de prise en compte dans l'effectif de l'ensemble des salariés des entreprises prestataires de service à l'exception de ceux intervenant ponctuellement ou exceptionnellement" et qui s'abstient de préciser les personnels qui auraient dû être intégrés dans les effectifs au cas particulier et qui, du même coup, renvoie les parties à trancher par elles-mêmes la question de savoir ce qu'il faut entendre par l'intervention "ponctuelle ou exceptionnelle" d'une entreprise extérieure ;

Mais attendu que les salariés mis à disposition, au sens des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail, pris en compte au prorata de leur temps de présence dans le calcul de l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles, sont ceux qui participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice ;

Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le protocole préélectoral ne retenait, pour décompter les effectifs, que les salariés des entreprises prestataires dont l'activité relève des métiers de l'automobile et, en tout état de cause, de l'activité principale de l'établissement, à l'exclusion des autres salariés mis à disposition, ce dont il résultait que les élections s'étaient déroulées sur la base de dispositions portant atteinte aux règles légales de détermination des effectifs de l'entreprise, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60358
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Obligations de l'employeur - Renouvellement des institutions représentatives - Conditions - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salarié pris en compte - Salarié mis à la disposition de l'entreprise - Définition - Portée.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Obligations de l'employeur - Renouvellement des institutions représentatives - Conditions - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salarié pris en compte - Salarié mis à la disposition de l'entreprise - Condition

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Effectif requis - Calcul - Salarié pris en compte - Salarié mis à la disposition de l'entreprise - Définition - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Nombre - Détermination - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salarié pris en compte - Salarié mis à la disposition de l'entreprise - Définition - Portée

Les salariés mis à disposition, au sens des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail, pris en compte au prorata de leur temps de présence dans le calcul de l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles, sont ceux qui participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice. Dès lors, est légalement justifiée la décision du tribunal d'instance qui, pour déclarer irrégulier un accord préélectoral, relève que cet accord ne retient dans le décompte des effectifs de l'entreprise que les salariés des entreprises prestataires de service dont l'activité relève des secteurs de l'automobile et, en tout état de cause, de l'activité principale de l'établissement.


Références :

Code du travail L421-2, L431-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 15 juillet 2003

A rapprocher : Chambre sociale, 2004-05-26, Bulletin, V, n° 140 (1), p. 127 (cassation partielle partiellement sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°03-60358, Bull. civ. 2004 V N° 141 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 141 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos
Avocat général : Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60358
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