AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE ROANNE,
contre le jugement dudit tribunal de police, en date du 20 février 2003, qui a renvoyé Denis X... des fins de la poursuite du chef de violation d'une interdiction édictée par un arrêté municipal ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Attendu qu'en application de ce texte, les maires peuvent, notamment, réglementer la pratique de la planche à roulettes, afin d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ; que la légalité de ces mesures est subordonnée à leur nécessité ;
Attendu que Denis Noël a été poursuivi pour avoir, le 17 septembre 2002, à 22 heures, pratiqué la planche à roulettes sur le parvis de l'hôtel de ville de Roanne en violation de l'arrêté municipal du 2 mai 2001, qui interdit cette activité en dehors d'un espace spécialement aménagé à cet effet à proximité de la piscine municipale ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, le tribunal de police énonce que, portant aux libertés individuelles une atteinte disproportionnée par rapport au but de sécurité et de tranquillité publiques qu'il vise, l'arrêté municipal est illégal ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la mesure prise, qui ne réglemente pas l'exercice d'une liberté individuelle et n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire de façon générale et absolue la pratique de la planche à roulettes, tend à assurer le bon ordre ainsi que la sécurité et la sûreté publiques, le tribunal a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Roanne, en date du 20 février 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Saint-Etienne, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Roanne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;