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06/07/2006 | FRANCE | N°03BX00680

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2006, 03BX00680


Vu la requête, transmise par télécopie enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2003 et régularisée par courrier le 5 mai 2003, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Anny Rémy-Malterre, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, transmise par télécopie enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2003 et régularisée par courrier le 5 mai 2003, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Anny Rémy-Malterre, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises, modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- les observations de Me Remy pour M. X,

- les observations de Mme Luchetta représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 repris à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel puis à l'article R. 421 ;5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition ; que selon l'article R. 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement/ c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; qu'enfin l'article R. 196-3 du même livre énonce que : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ;

Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande présentée par M. X et tendant à la décharge des impositions contestées en jugeant que la réclamation initiale de l'intéressé n'était pas recevable au motif qu'elle avait été présentée au service des impôts au-delà de la date d'expiration des délais résultant de l'application des dispositions précitées des articles R. 196-1 et R.196-3 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, M. X soutient sans être contredit que les avis d'imposition relatifs aux compléments d'impôt sur le revenu et aux pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des années 1993 et 1994 ne comportaient pas l'indication des délais de recours et, donc, que ceux-ci ne pouvaient lui être opposés ; que l'intéressé est, ainsi, fondé à soutenir que sa réclamation n'était pas tardive et que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement litigieux et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que M. X, qui exerçait à Royan l'activité de bijoutier-joaillier, a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marennes en date du 16 juin 1994 ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité menée avec l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal et portant pour les bénéfices commerciaux sur les exercices clos en 1993 et 1994, l'administration a procédé, en l'absence de comptabilité régulière et probante, à une reconstitution des résultats de l'entreprise et a informé le liquidateur des redressements en résultant par notifications en date du 30 juin 1995 et du 17 juillet 1995, dont copie a été adressée à M. X pour information ;

En ce qui concerne l'exercice clos le 31 mars 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 A du code général des impôts : « ...Les contribuables, autres que ceux visés aux articles 50-0 et 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent… » ; qu'aux termes de l'article 175 du même code : « Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février, les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars… » ;

Considérant qu'il est constant que l'avis de vérification de la comptabilité de M. X a été adressé le 2 février 1995 au liquidateur judiciaire, avant que n'expire le délai limite de dépôt des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux réalisés au cours de l'exercice clos le 31 mars 1994 ; que, pour ce motif, les impositions et pénalités mises à la charge de M. X au titre de cet exercice doivent être regardées comme ayant été établies au terme d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne le surplus de la période vérifiée :

Considérant, d'une part, que M. X soutient qu'il a reçu, pour information, l'avis de vérification deux jours avant la première intervention du vérificateur, qui a lieu en l'étude du liquidateur, de sorte qu'il n'a pu préparer utilement sa défense, qu'il n'a eu aucun contact avec ce dernier et a, donc, été privé de tout débat oral et contradictoire, enfin qu'il n'a reçu que tardivement et pour information copie de la notification de redressements adressée au liquidateur ;que, cependant, compte tenu de la procédure collective ouverte à son encontre, le service n'était pas tenu d'associer formellement M. X aux opérations du contrôle fiscal dont son entreprise faisait l'objet ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que la procédure a été régulièrement suivie avec le liquidateur, les circonstances qu'il invoque ne sont pas de nature à avoir entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; que, par ailleurs, la circonstance que la notification de redressement a été adressée au liquidateur en tant que mandataire judiciaire et non en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur de l'entreprise est sans conséquence dès lors qu'il l'a bien réceptionnée ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la comptabilité vérifiée était entachée de graves irrégularités la privant de toute valeur probante ; que le vérificateur a procédé à la reconstitution des résultats de l'entreprise en appliquant aux achats de produits de bijouterie un coefficient multiplicateur de 1,74 ; que M. X, en se bornant à refuser les redressements en résultant sans apporter le moindre élément autre que ceux tirés de sa comptabilité, ne justifie pas du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la décharge des impositions et pénalités qui lui ont été réclamées au titre de l'exercice clos le 31 mars 1994 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'exercice clos le 31 mars 1994.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la demande de M. X et de ses conclusions d'appel est rejeté.

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N° 03BX00680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00680
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : REMY MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;03bx00680 ?
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