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06/03/2007 | FRANCE | N°03BX01329

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 mars 2007, 03BX01329


Vu, enregistrée le 1er juillet 2003 au greffe de la cour, la requête présentée par Maître Duval, pour la SA DIFFUSION ANGOUMOISINE, dont le siège est ZA Les Montagnes à Champniers (16430) ;

La SA DIFFUSION ANGOUMOISINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2003 en tant que le tribunal administratif de Poitiers n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1994 et 1996 ;

2°) de prono

ncer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de ...

Vu, enregistrée le 1er juillet 2003 au greffe de la cour, la requête présentée par Maître Duval, pour la SA DIFFUSION ANGOUMOISINE, dont le siège est ZA Les Montagnes à Champniers (16430) ;

La SA DIFFUSION ANGOUMOISINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2003 en tant que le tribunal administratif de Poitiers n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1994 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA DIFFUSION ANGOUMOISINE fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 avril 2003 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1994 et 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 4. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) comprenant (…) : 1° les frais généraux de toute nature… » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 dudit code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que la société requérante, exerçant une activité de dépôt central de presse pour le département de la Charente, avait porté en charge au titre de l'exercice clos le 31 mars 1993 une somme de 776 000 F correspondant à l'écart constaté entre le stock tel qu'il lui avait été livré théoriquement par ses fournisseurs et le stock physique constaté en fin d'exercice ; que l'administration, regardant ledit écart comme une disparition physique du stock , a considéré que les produits concernés avaient bien été vendus et a, par voie de conséquence, remis en cause l'écriture de charge litigieuse ; qu'elle en a, notamment, tiré toutes les conséquences pour ce qui concerne l'exercice clos le 31 mars 1994, considéré alors comme bénéficiaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la société requérante que cette dernière, à la suite du constat de l'écart susmentionné, n'a revendiqué aucun vol, détournement ou détérioration des produits livrés par ses fournisseurs ; qu'en outre, elle n'a demandé à ses fournisseurs, en cours d'exercice, aucune régularisation comptable en raison d'écarts entre le nombre de revues de presse apparaissant dans les comptes de ses fournisseurs et le nombre effectivement constaté ; que, si l'intéressée soutient que ledit écart doit être regardé comme une « perte » liée aux conditions particulières de son activité de diffuseur de presse et, notamment, du nombre considérable de périodiques distribués quotidiennement à quelque 120 sous-dépositaires ou détaillants ainsi qu'au fait qu'une même revue n'est pas manipulée moins de 6 fois dans la chaîne qui conduit du fournisseur initial au détaillant, lesquelles circonstances conduisent nécessairement à des erreurs même minimes lors de la vérification des livraisons et, par voie de conséquence, à une surestimation du compte des messageries, elle n'apporte, comme il lui incombe, à l'appui de ses affirmations aucun élément suffisamment précis tenant à ses conditions d'exploitation propres de nature à justifier l'écriture de charge litigieuse ; qu'à cet égard, la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait considéré la perte alléguée comme étant « réelle » ne saurait être regardée comme justifiant du principe de la déductibilité de la somme en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : «1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant…2°… les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation… » ; qu'aux termes de l'article 39 D du même code, dans sa version applicable aux exercices d'imposition : « L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément… » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que l'entreprise qui édifie des constructions ou aménagements sur le sol d'autrui doit en porter le prix de revient à l'actif de ses bilans, alors même que ses droits sur ces constructions ou aménagements ne sont pas ceux d'un propriétaire ; qu'elle doit pratiquer sur ces éléments corporels de son actif immobilisé des amortissements dont le taux tient uniquement compte de leur durée normale d'utilisation, sauf à constater une perte correspondant à la valeur comptable résiduelle le jour où ces éléments cesseraient pour une cause quelconque d'être utilisables par l'entreprise ;

Considérant que la société requérante, pendant l'exercice clos le 31 mars 1993, a fait procéder à des aménagements importants sur les immeubles dans lesquels elle exerçait son activité professionnelle et qui étaient laissés à sa disposition dans le cadre d'un contrat de location-gérance ; que, par actes sous-seing privés en date du 1er avril 1993, le propriétaire des immeubles et du fonds de commerce dont était jusqu'ici locataire la société requérante, d'une part, lui a fait apport dudit fonds, d'autre part, a signé avec elle un bail commercial dont il ressort, notamment, que les locaux loués sont « les locaux tels qu'ils se présentent » en début de bail et que toute construction nouvelle exécutée par le preneur deviendra la propriété du bailleur en fin de bail ;

Considérant que la propriété des aménagements réalisés par la SA DIFFUSION ANGOUMOISINE au cours de l'exercice clos le 31 mars 1993 doit être regardée comme ayant été transférée au bailleur à l'expiration du contrat de location-gérance, nonobstant la circonstance que le bail commercial conclu à compter du 1er avril 1993 lui en donne à nouveau la jouissance ; qu'il suit de là que les immobilisations correspondant à ces biens ne pouvaient plus figurer à l'actif de l'intéressée dans les bilans des exercices clos postérieurement au terme du contrat précédent et ne pouvaient, par suite, être amorties au-delà de l'exercice clos le 31 mars 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA DIFFUSION ANGOUMOISINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SA DIFFUSION ANGOUMOISINE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA DIFFUSION ANGOUMOISINE est rejetée.

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N° 03BX01329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01329
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-06;03bx01329 ?
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