La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2007 | FRANCE | N°03BX01386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 juillet 2007, 03BX01386


Vu I la requête n° 03BX01386, enregistré au greffe de la Cour le 10 juillet 2003, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE dont le siège est Boulevard de Bury Angouleme Cedex (16010), par la SCP Haie Pasquet Veyrier ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2003 du le Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des frais futurs relatifs à l'état de santé du jeune Alexandre X ;

2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOU

LEME au paiement de ces frais futurs ;

3°) de mettre à la charge du CENTRE HO...

Vu I la requête n° 03BX01386, enregistré au greffe de la Cour le 10 juillet 2003, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE dont le siège est Boulevard de Bury Angouleme Cedex (16010), par la SCP Haie Pasquet Veyrier ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2003 du le Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des frais futurs relatifs à l'état de santé du jeune Alexandre X ;

2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME au paiement de ces frais futurs ;

3°) de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME aux entiers dépens ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu II, la requête et le mémoire rectificatif n° 03BX01537, enregistrés au greffe de la Cour les 25 juillet et 29 septembre 2003, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME dont le siège est Girac à Saint Michel (16470), par Me le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. X et à Mme Y, une indemnité de 228 000 euros, en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, ainsi qu'une rente mensuelle indexée en application de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale de 1 000 euros à compter du 17 mars 1999 jusqu'à l'âge de la majorité de leur fils Alexandre X, et une indemnité de 3 000 euros à M. Claude X et à Mme Z, grands-parents, du jeune Alexandre ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu, III, sous le n°05BX01974, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 septembre 2005 et 6 janvier 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME, dont le siège est Girac à Saint Michel (16470), par Me Didier le Prado ;

LE CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. X et à Mme Y une indemnité complémentaire de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du handicap dont souffre leur fils Alexandre ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu, IV, sous le n°05BX01989, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2005, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE, dont le siège est Boulevard de Bury Angouleme Cedex (16010), par la SCP Haie Pasquet Veyrier ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2005 en tant que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME soit condamné à lui verser la somme de 529 126,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2004 et la capitalisation des intérêts, en remboursement des débours exposés pour l'enfant de M. X et Mme Y ;

2°) de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME la somme de 110 272,92 euros en remboursement de ses débours ;

3°) de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

les observations de Me Demailly collaborateur de Me Le Prado pour le centre hospitalier d'Angoulème et de Me Nassif pour les consorts X et Y ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE sont dirigées contre les mêmes jugements du Tribunal administratif de Poitiers des 15 mai 2003 et 25 juillet 2005 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME demande l'annulation du jugement, en date du 15 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à la réparation des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme Y et à indemniser les consorts X et Y et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des frais futurs relatifs au handicap du jeune Alexandre X ; que les consorts X et Mme Y concluent, par la voie de l'appel incident, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME à leur verser, dans le dernier état de leurs écritures, une somme provisionnelle de 750 000 euros et une rente mensuelle de 3 000 euros indexée ;les con que le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 juillet 2005 par lequel le tribunal l'a condamné à verser à M. X et à Mme Y une indemnité complémentaire de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du handicap dont souffre leur fils Alexandre ; que M. X et Mme Y, concluent, par la voie de l'appel incident, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME à leur verser une somme de 110 978,78 euros avec intérêts au taux légal ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME soit condamné à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 578 774,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2004 et la capitalisation des intérêts, en remboursement des débours exposés pour Alexandre X ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des expertises ordonnées en première instance, que l'enfant à naître de Mme Y s'est présenté, à terme, par le siège, en position foetale oscillante, situation difficile connue de l'équipe médicale du CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME qui a effectué le suivi de sa grossesse ; que, dans les circonstances particulières de l'affaire, eu égard notamment à une présentation foetale oscillante qui ne s'est pas fixée avant l'accouchement et alors, d'ailleurs, que l'obstétricien a reconnu lors de l'expertise qu'il aurait dû pratiquer une césarienne, comme l'avait en outre demandé la parturiente, le choix opéré de privilégier un accouchement par voie basse constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME ; que, par suite, et bien qu'aucune faute ne puisse être retenue dans l'exécution de la manoeuvre dite de Bracht à l'origine de l'atteinte neurologique sévère du jeune Alexandre, le centre hospitalier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 15 mai 2003, le Tribunal administratif de Poitier l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accouchement ;

Sur le préjudice subi par l'enfant :

Considérant qu'il revient au juge, saisi du litige, de décider en fonction des circonstances de l'affaire, si l'indemnisation du préjudice subi par la victime sera assurée par le versement d'une rente ou l'attribution d'un capital ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'état de la victime évoluera et qu'il est impossible de connaître actuellement les dommages permanents de toute nature dont elle restera atteinte ; que, dès lors, il convient de réparer le préjudice subi par Alexandre X par le versement d'une rente annuelle et de réserver ses droits jusqu'à sa majorité en procédant alors à une nouvelle expertise pour fixer définitivement l'indemnité qui lui est due ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, qu'Alexandre X, né le 17 mars 1999, demeure atteint d'une tétraplégie et de troubles respiratoires entraînant une incapacité permanente partielle de 85 % nécessitant l'assistance d'une tierce personne ; que les souffrances physiques endurées et le préjudice esthétique sont importants ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence découlant de cet état de santé incluant les différents chefs de préjudice invoqués par M. X et Mme Y pour leur fils Alexandre, y compris la tierce personne, à l'exclusion des préjudices sexuel et professionnel qui ne pourront être déterminés que lorsque la victime aura atteint l'âge de la majorité, en fixant la rente annuelle due à l'intéressé jusqu'à sa majorité par le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME à la somme de 32 000 euros dont les trois quarts au titre de la réparation des troubles physiologiques ; que cette rente est due à compter du 17 mars 1999 et sera indexée en faisant application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale ; que, par ailleurs, les consorts X n'apportent pas d'éléments permettant d'établir que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation ni de la douleur morale des parents résultant de l'infirmité de leur fils Alexandre en leur allouant chacun une somme de 12 500 euros ni de celle de leurs deux autres enfants et des grands-parents d'Alexandre en leur allouant, à chacun, une somme de 1 500 euros ; que M. X et Mme Y ne justifient pas des frais engagés pour les déplacements pendant les périodes d'hospitalisation d'Alexandre ni de ce que Mme Y ait subi des souffrances physiques en lien avec la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME ; que, si le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME soutient que les éléments d'indemnisation dont bénéficie la victime viennent en déduction de la rente allouée dès lors qu'Alexandre doit être regardé comme bénéficiant d'un placement, il résulte de l'instruction que l'enfant, qui est exclusivement accueilli au domicile de ses parents où il bénéficie de soins infirmiers et médicaux, ne fait pas l'objet d'un placement ; que, dès lors, il y a lieu de réformer le jugement du Tribunal administratif en date du 15 mai 2003, qui est suffisamment motivé, en tant qu'il a alloué une somme de 200 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence du jeune Alexandre A et une rente mensuelle de 1000 euros ;

Considérant que, par le jugement en date du 25 juillet 2005, le Tribunal administratif a condamné le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME à verser une somme de 50 00 euros à M. X et Mme Y en indemnisation des frais d'aménagement engagés pour l'accueil de leur enfant à leur domicile ; que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER, cette demande, qui avait été initialement rejetée par le jugement du Tribunal administratif en date du 15 mai 2003 à défaut de demande préalable, n'avait pas le caractère d'une demande nouvelle ; que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive, ni insuffisante, des frais engagés par M. X et Mme Y ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que le tribunal administratif, par jugement en date du 25 juillet 2005, qui est suffisamment motivé, l'a condamné à verser ladite somme ;

Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE :

Considérant que, par le jugement en date du 25 juillet 2005, le Tribunal administratif de Poitiers, saisi d'une demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME à l'indemniser à hauteur de 529 126,21 euros des débours engagés du fait des soins occasionnés par l'état de santé du jeune Alexandre, a considéré que la dite somme se décomposait en un premier montant de 418 853,29 euros correspondant à des débours que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE avait eu la faculté d'exposer et qui lui a été alloué par le jugement en date du 15 mai 2003 et que, pour le solde de ses prétentions, la caisse ne justifiait pas de débours supplémentaires qui seraient restés à sa charge ; que la Caisse primaire, qui demande à la Cour le paiement des débours supplémentaires qu'elle a exposés pour un montant de 159 920,96 euros, justifie de ces débours ; qu'il y a donc lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME, à lui verser une somme de 159 920,96 euros ; que c'est par suite à tort que le tribunal a rejeté, par le jugement en date du 25 juillet 2005, la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE et aux consorts A et Arénas une somme de 1 300 euros chacun ;

DECIDE :

Article 1 : Le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME est condamné à verser une rente annuelle de 32 000 euros, en substitution de l'indemnité de 200 000 euros et de la rente annuelle de 12 000 euros accordées par le Tribunal administratif de Poitiers, à M. A et à Mme Arénas, en qualité de représentants légaux de leur fils Alexandre, à compter du 17 mars 1999 jusqu'à l'âge de la majorité du jeune Alexandre A. Le montant de la rente sera indexé en application de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE une somme de 159 920,96 euros.

Article 3 : Les jugements du Tribunal administratif de Poitiers en date du 15 mai 2003 et du 25 juillet 2005 sont réformés en tant qu'ils sont contraires au présent arrêt.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME versera une somme de 1 300 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE et une somme de 1300 euros aux consorts A et Mme Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE et des conclusions incidentes des consorts X Y et les conclusions du CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME sont rejetés.

6

03BX01386,03BX01537,05BX01989,05BX01974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01386
Date de la décision : 31/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-31;03bx01386 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award