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05/10/2006 | FRANCE | N°03BX02038

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 05 octobre 2006, 03BX02038


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 2003 sous le n° 03BX02038 présentée pour la COMMUNE DE NABIRAT par Maître Jérôme Dirou, avocat ; la COMMUNE DE NABIRAT, représentée par son maire en exercice, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, sur demande de Mme Chantal X, annulé l'arrêté du 10 octobre 2002 par lequel le maire de la COMMUNE DE NABIRAT a révoqué Mme Chantal X et enjoint au maire de procéder à la réintégration de Mme X et à la reconstitution de sa carrière dans

un délai de quinze jours ;

2°) de rejeter la demande d'annulation et d'injo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 2003 sous le n° 03BX02038 présentée pour la COMMUNE DE NABIRAT par Maître Jérôme Dirou, avocat ; la COMMUNE DE NABIRAT, représentée par son maire en exercice, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, sur demande de Mme Chantal X, annulé l'arrêté du 10 octobre 2002 par lequel le maire de la COMMUNE DE NABIRAT a révoqué Mme Chantal X et enjoint au maire de procéder à la réintégration de Mme X et à la reconstitution de sa carrière dans un délai de quinze jours ;

2°) de rejeter la demande d'annulation et d'injonction présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Terrien pour Me Dirou, avocat de la COMMUNE DE NABIRAT ;

- les observations de Me Maire pour la SCP Reboul-Pohu-Panier, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au début de l'année 2002, le maire de la COMMUNE DE NABIRAT a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme Chantal X, secrétaire de mairie, afin que celle-ci soit sanctionnée par une révocation ; que dans le cadre de cette procédure disciplinaire, le conseil de discipline a été saisi le 30 avril 2002 et Mme X a été suspendue, le même jour, de ses fonctions ; que les 31 mai et 1er juin 2002, Mme X a fait circuler une pétition parmi les habitants de la commune ; que le 3 juin 2002, le conseil de discipline a été d'avis de sanctionner Mme X par un abaissement d'échelon ; que cette sanction a été prononcée le 25 juillet 2002 ; que le maire a engagé le 30 juillet 2002 une nouvelle procédure disciplinaire à l'encontre de Mme X estimant que les fautes commises par celle-ci en ayant utilisé la ligne de téléphone de la mairie pendant son temps de travail à des fins personnelles du 14 mars au 12 avril 2002 et en ayant fait circuler parmi les habitants de la commune une pétition la mettant en cause personnellement, devaient être sanctionnées par une révocation ; que le conseil de discipline a émis l'avis que ces fautes devaient être sanctionnées par une exclusion temporaire des fonctions d'une durée comprise entre 4 et 15 jours ; que le maire de la COMMUNE DE NABIRAT a toutefois prononcé le 10 octobre 2002 la révocation de Mme X ; que, par jugement du 12 juin 2003, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté aux motifs que la faute commise par Mme X en utilisant le téléphone de la mairie ne pouvait pas donner lieu à sanction compte tenu de l'intervention de la loi du 6 août 2002 portant amnistie et que le maire ne pouvait sanctionner le manquement de Mme X à son obligation de réserve par une révocation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal a également enjoint à la commune de réintégrer Mme X et de procéder à la reconstitution de carrière de celle-ci ; que la COMMUNE DE NABIRAT interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme X a demandé au tribunal d'enjoindre à l'administration de tirer toutes les conséquences nécessaires de l'annulation de la décision de révocation ; que les premiers juges n'ont donc pas statué ultra petita en ordonnant à la commune de procéder à la réintégration de Mme Chantal X ;

Sur la légalité de l'arrêté de révocation :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (…). Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article, les faits constituant des manquements à la probité (…) » ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard, notamment, au caractère limité dans le temps de l'utilisation par Mme X de la ligne téléphonique de la mairie ainsi qu'au faible montant du coût des communications, la faute commise par Mme X, en poste depuis 1976, ne constitue pas un manquement à la probité et s'est trouvée amnistiée en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; que cette faute ne pouvait, en conséquence, servir de base à la sanction attaquée ;

Considérant que si Mme X a diffusé une pétition mettant en cause le maire de sa commune, ce document, qui ne comporte aucun écrit injurieux ni aucune critique de l'action du maire en dehors du conflit les opposant, a essentiellement eu pour objet de permettre à Mme X de se défendre dans le cadre de la première procédure disciplinaire engagée à son encontre ; que si ce comportement a revêtu le caractère d'une faute, le maire ne pouvait néanmoins sanctionner Mme X, pour ce seul motif, par une révocation sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la réintégration de Mme X :

Considérant que la circonstance que, depuis le courant de l'année 2003, Mme Chantal X occupe, à plein temps, un emploi au sein de la communauté de communes de Domme ne dispense pas la COMMUNE DE NABIRAT de réintégrer dans ses fonctions Mme X à compter du 30 octobre 2002, date de son éviction irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NABIRAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 10 octobre 2002 par lequel le maire de la COMMUNE DE NABIRAT a révoqué Mme Chantal X et enjoint à cette commune de procéder à la réintégration et la reconstitution de la carrière de cette dernière ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la COMMUNE DE NABIRAT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE NABIRAT une somme de 1 300 euros que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NABIRAT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE NABIRAT versera une somme de 1 300 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

No 03BX02038


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Avocat(s) : DIROU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 05/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02038
Numéro NOR : CETATEXT000007516504 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-05;03bx02038 ?
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