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30/09/2003 | FRANCE | N°03DA00054

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 30 septembre 2003, 03DA00054


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le syndicat intercommunal d'assainissement du sud-ouest de Lille (S.I.A.S.O.L.), dont le siège est situé Hôtel de ville à Bauvin (59221), représenté par son président en exercice, par Me Z..., avocat, membre de la société d'avocats Lefranc- Bavencoffe-Meillier ;

Le syndicat intercommunal d'assainissement du sud-ouest de Lille demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-00548 du 23 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a

condamné à payer à M. et Mme X... X une somme de 18 300 euros assortie des...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le syndicat intercommunal d'assainissement du sud-ouest de Lille (S.I.A.S.O.L.), dont le siège est situé Hôtel de ville à Bauvin (59221), représenté par son président en exercice, par Me Z..., avocat, membre de la société d'avocats Lefranc- Bavencoffe-Meillier ;

Le syndicat intercommunal d'assainissement du sud-ouest de Lille demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-00548 du 23 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à payer à M. et Mme X... X une somme de 18 300 euros assortie des intérêts à compter du 12 février 1999, les intérêts échus au 12 juin 2002 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, en réparation du préjudice commercial subi dans l'exploitation de leur fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie en raison des travaux d'assainissement entrepris à proximité de leur établissement, ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 67-03-04-01

67-02-03-01

2°) de condamner M. et Mme X... X à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que le lien de causalité entre le préjudice allégué et les travaux réalisés n'est pas établi ; que le commerce a toujours été accessible par les piétons ; que la rue de la France à Annoeullin, où est situé le commerce de M. et Mme X... X, n'a été interdite à la circulation que quelques jours ; que, durant cette période, les rues situées à proximité demeuraient accessibles aux véhicules qui pouvaient, en outre, stationner facilement ; que rien ne justifie le déplacement du fonds de commerce du mois de novembre 1996 au mois d'avril 1997 ; que le pain et les pâtisseries étaient toujours, durant cette période, confectionnés dans l'atelier de la rue de la France ; que les éléments versés par M. et Mme X... X à l'appui de leurs prétentions sont, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, parfaitement lacunaires ; que le montant du préjudice allégué n'est, en particulier, pas justifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 11 juin 2003, présenté pour M. et Mme X... X, demeurant ..., par Me Bernard Rapp, avocat ; ils concluent à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné le syndicat intercommunal d'assainissement du sud-ouest de Lille à leur verser une somme de

18 300 euros assortie des intérêts en réparation du préjudice commercial subi par eux, à la condamnation du syndicat intercommunal d'assainissement du sud-ouest de Lille à leur verser, en outre, une somme de 5 098,66 euros en réparation du préjudice lié au déménagement de leur fonds de commerce, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 1999, et une somme de

1 500 euros en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers frais et dépens ; ils soutiennent, après avoir rappelé les faits et la procédure, qu'ils établissent l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage, ainsi que le caractère anormal du dommage ; que, dès le commencement des travaux, ils ont subi un préjudice, ayant été contraints de déménager en raison de l'impraticabilité et de l'inaccessibilité de la rue de la France, et ayant perdu leurs clients ; qu'en outre, les rues avoisinantes, pratiquement toutes en sens unique, étaient impraticables pour défaut de stationnement ; que la gêne a duré plus de six mois ; que leur préjudice est établi par l'ensemble des pièces justificatives versées aux débats et relatives tant à la perte de chiffre d'affaires qu'au coût du déménagement ; qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles exposés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- les observations de Me Rapp, avocat, pour M. et Mme X... X et de Me A..., avocat, pour le syndicat intercommunal d'assainissement du sud-ouest de Lille,

- et les conclusions de M.Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat intercommunal d'assainissement du sud-ouest de Lille forme appel du jugement en date du 23 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à payer à M. et Mme X... X une somme de 18 300 euros assortie des intérêts en réparation du préjudice subi par eux dans l'exploitation de leur fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie en raison des travaux d'assainissement entrepris à proximité de leur établissement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les travaux litigieux ont été exécutés durant la période s'étendant du mois de novembre 1996 au mois d'avril 1997, la gêne occasionnée par ceux-ci au commerce de M. et Mme X... X n'a pas revêtu la même intensité pendant toute cette période ; qu'il ressort, en effet, du plan d'exécution du chantier produit par le syndicat appelant que les travaux n'ont été exécutés dans la rue de la France où est implanté le commerce exploité par M. et Mme X... X et dans le carrefour avec la rue de la Bouvaque qui fait face à leur établissement qu'entre le 3 février et le 4 avril 1997 ; qu'eu égard à l'ampleur et à la proximité du chantier par rapport audit commerce et aux sérieuses difficultés d'accès auxquelles la clientèle s'est trouvée confrontée durant cette période, M. et Mme X... X doivent être regardés comme établissant que la gêne alors subie dans l'exploitation de leur fonds de commerce présente le caractère d'un préjudice anormal et spécial ; qu'en revanche, le syndicat intercommunal d'assainissement du sud-ouest de Lille est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a estimé sa responsabilité engagée pour la totalité de la période d'exécution des travaux s'étendant du mois de novembre 1996 au mois d'avril 1997, alors que le commerce exploité par M. et Mme X... X est demeuré, hormis durant la période de trois mois susmentionnée et malgré les restrictions de circulation et de stationnement imposées aux voies environnantes, accessible pour la clientèle dans des conditions qui n'excèdent pas les nuisances que sont tenus de supporter sans indemnité les riverains des voies publiques dans l'intérêt de la voirie ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il sera fait, compte tenu de ce qui précède, une juste appréciation des circonstances de l'espèce en ramenant la somme de 18 300 euros, déterminée par les premiers juges à partir des déclarations de revenus produites par les demandeurs et que le syndicat intercommunal d'assainissement du sud-ouest de Lille a été condamné à payer, par le jugement attaqué, à M. et Mme X... X au titre de leur préjudice d'exploitation à la somme de

6 100 euros ; qu'il y a lieu de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué ; qu'en revanche, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté du préjudice indemnisable de M. et Mme X... X les frais liés au déménagement du fonds de commerce durant la période des travaux, lesquels, ayant nécessairement fait l'objet d'un enregistrement comptable, sont inclus dans le préjudice d'exploitation dont il est demandé réparation ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. et Mme X ont droit, ainsi qu'ils le demandent, aux intérêts sur la somme de 6 100 euros à compter du 12 février 1999 ; qu'ils ont demandé la capitalisation desdits intérêts le 12 juin 2002 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, conformément aux principes dont s'inspire l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chacune des échéances annuelles à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que lesdites dispositions s'opposent à ce que le syndicat intercommunal d'assainissement du sud-ouest de Lille, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... X à verser au syndicat intercommunal d'assainissement du sud-ouest de Lille la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 18 300 euros que le syndicat intercommunal d'assainissement du sud-ouest de Lille a été condamné à verser à M. et Mme X... X par le jugement attaqué est ramenée à la somme de 6 100 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 février 1999. Les intérêts échus au 12 juin 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 23 octobre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X... X et le surplus des conclusions de la requête du syndicat intercommunal d'assainissement du sud-ouest de Lille sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal d'assainissement du sud-ouest de Lille, à M. et Mme X... X, ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/ Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 16 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 septembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. Nowak

Le président-rapporteur

Signé : J.F. Y...

Le greffier

Signé : G. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume B...

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N°03DA00054


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : RAPP

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 30/09/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00054
Numéro NOR : CETATEXT000007600533 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-30;03da00054 ?
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