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26/06/2007 | FRANCE | N°03LY00054

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation plenière, 26 juin 2007, 03LY00054


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003, présentée par la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D'ACTION SOCIALE DU RHONE dont le siège social est 7 rue Major Martin à Lyon (69001) représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION REPUBLIQUE ET LAÏCITE, dont le siège social est Maison Berty Albrecht, 14 place Grandclément à Villeurbanne (69100), représentée par sa présidente en exercice et M. X domicilié ... ;

La FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D'ACTION SOCIALE DU RHONE, l'ASSOCIATION REPUBLIQUE ET LAÏCITE et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler

le jugement n° 0002959 du 5 novembre 2002, rectifié par l'ordonnance du 15 nove...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003, présentée par la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D'ACTION SOCIALE DU RHONE dont le siège social est 7 rue Major Martin à Lyon (69001) représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION REPUBLIQUE ET LAÏCITE, dont le siège social est Maison Berty Albrecht, 14 place Grandclément à Villeurbanne (69100), représentée par sa présidente en exercice et M. X domicilié ... ;

La FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D'ACTION SOCIALE DU RHONE, l'ASSOCIATION REPUBLIQUE ET LAÏCITE et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002959 du 5 novembre 2002, rectifié par l'ordonnance du 15 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 avril 2000 par laquelle le conseil municipal de la ville de Lyon a attribué une subvention de 1,5 millions de francs à la Fondation Fourvière pour l'aménagement de la basilique de Fourvière en faveur des personnes à mobilité réduite ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de condamner la ville de Lyon à leur verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 ;

Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ;

Vu le décret du 15 octobre 1998 reconnaissant d'utilité publique la Fondation Fourvière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2007 :

- le rapport de M. Veslin, président assesseur ;

- les observations de Me Cottin, avocat de la ville de Lyon ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de la ville de Lyon a décidé d'attribuer une subvention de 1,5 million de francs à la Fondation Fourvière, reconnue d'utilité publique, à titre de participation à son projet de création d'un ascenseur destiné à permettre aux personnes à mobilité réduite d'éviter d'utiliser l'escalier qui relie le parvis de la basilique de Fourvière à l'entrée de cette basilique, et de rejoindre directement, depuis ce parvis, la nef ou la crypte de l'édifice ;

Considérant que si, en vertu de la loi susvisée du 23 juillet 1987, les fondations reconnues d'utilité publique peuvent recevoir des participations, le cas échéant d'origine publique, cette possibilité financière générale, qui est attachée à leur personnalité juridique, ne saurait être regardée comme dispensant les organismes donateurs, publics ou privés, des obligations pesant sur eux en ce qui concerne notamment la nature et la destination des aides qu'ils sont appelés à accorder; qu'au titre de ces obligations figurent, en ce qui concerne les personnes publiques, les limitations ou interdictions découlant de la loi susvisée du 9 décembre 1905, et notamment de son article 2 proscrivant toute subvention à un culte ; qu'une telle interdiction, qui s'applique à toute manifestation de nature cultuelle, ne se limite pas aux relations avec les associations cultuelles mentionnées au titre IV de ladite loi, mais concerne toute personne se livrant, fût-ce partiellement, à une activité de nature cultuelle ;

Considérant qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter leur demande, le tribunal administratif a tenu pour inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 9 décembre 1905 motif pris de ce que les dispositions de la loi du 23 juillet 1987 faisaient échapper les fondations aux limitations définies par la loi de 1905 ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés à l'appui de leur demande et de leur requête par M. X et les associations requérantes ;

Considérant, en premier lieu, que le principe constitutionnel de laïcité, lequel implique neutralité, notamment de la part des collectivités territoriales, n'interdit pas par lui-même l'octroi, dans l'intérêt général et dans les conditions prévues par les lois, de subventions au bénéfice d'organismes ayant des activités cultuelles ; que par suite le moyen tiré de ce que la délibération attaquée méconnaîtrait un tel principe doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 dispose que: « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » et si un tel principe exclut qu'une subvention publique soit accordée, directement ou indirectement pour l'exercice d'un culte, il ne fait pas obstacle à ce qu'une personne morale, même ayant pour partie des activités cultuelles, reçoive une aide d'une collectivité publique liée spécifiquement à l'exécution de travaux ou à la réalisation d'une opération présentant un caractère d'intérêt général, à la condition que ni ces travaux ni cette opération ne puissent être regardés comme spécialement destinés à l'exercice de l'activité cultuelle ;

Considérant que les travaux à l'exécution desquels a été affectée la subvention litigieuse ont été projetés par la Fondation Fourvière, laquelle a pour partie une activité cultuelle, pour la réalisation d'un ascenseur qui, sans être en aucune façon réservé aux personnes venant participer dans la basilique de Fourvière à l'exercice d'un culte, a pour objet d'améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite à la nef et à la crypte de cette basilique, lesquelles sont le lieu d'une très importante fréquentation touristique ; que dans ces conditions cet équipement doit être regardé comme répondant à un objectif d'intérêt général et n'étant pas spécialement destiné à l'exercice d'un culte ; que dès lors le moyen tiré de ce que la délibération attaquée aurait méconnu les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 doit être écarté ;

Considérant enfin qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier l'opportunité des choix qu'effectue une collectivité entre les dépenses budgétaires qui s'offrent à elle, hors les cas où elle négligerait de prévoir le paiement de dépenses obligatoires ; que par suite le moyen tiré de ce que la somme ainsi destinée aux travaux effectués par la Fondation Fourvière aurait pu être utilisée à d'autres emplois collectifs est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et les associations requérantes ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Lyon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D'ACTION SOCIALE DU RHONE, l'ASSOCIATION REPUBLIQUE ET LAÏCITE et M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D'ACTION SOCIALE DU RHONE, l'ASSOCIATION REPUBLIQUE ET LAÏCITE et M. X est rejetée.

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N°03LY00054


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Serge VESLIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation plenière
Date de la décision : 26/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03LY00054
Numéro NOR : CETATEXT000017992741 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-26;03ly00054 ?
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