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27/12/2007 | FRANCE | N°03LY01236

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, 27 décembre 2007, 03LY01236


Vu, I, la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 sous le n° 03LY01236, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS J. VERGER ET DELPORTE (SNVD) dont le siège est 2, allée Jacques Brel à Malakoff (92240), par la société d'avocats Acaccia ;

La SNVD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001116 du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 juin 2003, en premier lieu, en ce qu'il a rejeté au-delà de 126 831,80 euros (soit 831 962,07 francs) et de 126 666,75 euros (soit 830 879,41 francs) sa demande tendant à la décharge de l'ob

ligation de payer les sommes mises en recouvrement par les titres de recette...

Vu, I, la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 sous le n° 03LY01236, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS J. VERGER ET DELPORTE (SNVD) dont le siège est 2, allée Jacques Brel à Malakoff (92240), par la société d'avocats Acaccia ;

La SNVD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001116 du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 juin 2003, en premier lieu, en ce qu'il a rejeté au-delà de 126 831,80 euros (soit 831 962,07 francs) et de 126 666,75 euros (soit 830 879,41 francs) sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mises en recouvrement par les titres de recettes n° 1269 et 1268 émis le 10 mars 2000 par le maire de Dijon, correspondant au solde débiteur dégagé par le décompte général des marchés des lots 24 « courants forts » et 26 « courants faibles » des travaux de construction de l'auditorium, en second lieu, en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la ville de Dijon à lui verser les sommes de 37 269,40 euros et de 228 211,41 euros outre intérêts moratoires à compter du 1er avril 1999 et capitalisation, en règlement des soldes des marchés des lots 24 et 26 et la somme de 806 822,08 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1998 et capitalisation ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 953 033,49 francs et de 427 140,46 francs restant à sa charge au titre du recouvrement des titres de recettes n° 1269 et 1268 émis le 10 mars 2000 par le maire de Dijon ;

3°) de condamner la ville de Dijon à lui verser les sommes de 653 920,55 euros et de 206 153,57 euros en règlement des soldes des marchés des lots 24 et 26, outre intérêts à compter du 1er avril 1999 sur les sommes de 29 908,61 euros au titre du lot 24 et de 218 242,32 euros au titre du lot 26, à compter du 25 novembre 1998 sur le surplus, et capitalisation desdits intérêts le 25 juillet 2000, le 8 novembre 2001, le 17 décembre 2002, le 17 décembre 2003 et à chaque échéance annuelle suivante ;

4°) de condamner la ville de Dijon à lui rembourser le montant des sommes qu'elle s'apprête à verser en exécution des titres de recettes, à concurrence de 145 289,61 euros pour le lot 24 et de 218 242,32 euros pour le lot 26 ;

5°) de condamner la ville de Dijon à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, la requête enregistrée le 18 août 2003 sous le n° 03LY01483, présentée pour la VILLE DE DIJON par la SCP d'avocats du Parc - Bonnard - Huguenin - Decaux - Seutet ;

La VILLE DE DIJON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001116 du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 juin 2003, en premier lieu, en ce qu'il a déchargé la société SNVD de l'obligation de payer les sommes de 126 831,80 euros (soit 831 962,07 francs) et de 126 666,75 euros (soit 830 879,41 francs) mises en recouvrement par les titres de recettes n° 1269 et 1268 émis le 10 mars 2000 par le maire de Dijon, correspondant au solde débiteur dégagé par le décompte général des marchés des lots 24 « courants forts » et 26 « courants faibles » des travaux de construction de l'auditorium, en second lieu, en ce qu'il a rejeté ses recours tendant à être garantie par la société Arquitectonica, M. Martinet, le groupe Sofresid SA - Sechaud et Bossuit, la société Copibat, les sociétés Pouletty, Fougerolle, Eiffage Construction, Saee et Eiffel de toute indemnisation de l'allongement de la durée des travaux ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal par la société SNVD ;

3°) subsidiairement, de condamner la société Arquitectonica, M. Martinet, le groupe Sofresid SA - Sechaud et Bossuit, la société Copibat, les sociétés Pouletty, Fougerolle, Eiffage Construction, Saee et Eiffel à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;

4°) de condamner la société SNVD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Rouquette, avocat de la SNVD, Me Geslain, avocat de la VILLE DE DIJON, Me Hofmann, avocat de la société Copibat et Me Charlemagne, avocat des sociétés Eiffage Construction, Pouletty, Fougerolle, SAEE, Eiffel ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'exécution des marchés des lots 24 et 26 :

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'en opposant prix et pénalités pour en déduire que les secondes ne rémunéraient pas une prestation et ne pouvaient être intégrées aux éléments devant servir d'assiette à la révision des prix contractuels, le Tribunal a suffisamment motivé le rejet de la demande d'application de la clause de révision au montant des pénalités prélevées par le maître de l'ouvrage sur les soldes des marchés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir examiné isolément les postes qu'il entendait indemniser partiellement ou totalement, le Tribunal a rejeté le surplus des demandes d'indemnisation afférentes au rallongement du délai d'exécution du chantier, au motif que la réalité des dépenses n'était pas établie ; que, parmi ces dépenses figuraient nécessairement celles qu'aurait exposées la société SNVD pour rémunérer ses chargés d'affaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait omis d'y statuer manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que la société SNVD a présenté en pages 8-9 de sa demande de première instance et en pages 36-37 de son mémoire ampliatif enregistré le 25 juillet 2000 une demande d'indemnisation de plus-value d'un montant de 312 131 francs résultant du changement de technique de réalisation du gros oeuvre des cages d'escalier ; que le Tribunal n'y a pas statué ; que ladite société est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il omet de statuer sur cette demande ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'indemnisation de la plus-value résultant du changement de technique de réalisation du gros oeuvre ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requête tendant à la contestation des pénalités ou à l'indemnisation de dépenses supplémentaires ;

Sur le fond du litige :
En ce qui concerne la plus-value résultant de l'emploi de coffrages glissants au titre du lot 24 :
Considérant que les articles 2.4 et 3.10 du cahier des clauses techniques particulières dont se prévaut la société SNVD ne définissent pas le choix de la technique de coffrage à employer pour les éléments du gros oeuvre dans lesquels doivent être pratiqués les cheminements de câbles ou l'encastrement d'appareillages électriques ; qu'ils ne garantissent pas non plus au titulaire du marché du lot 24 l'intangibilité des procédés de coffrage au cours du chantier ; que, par suite, les incidences de ces modifications sont réputées comprises dans le prix global et forfaitaire du marché ; que la demande d'indemnisation des dépenses exposées du fait de l'utilisation de cette technique de gros oeuvre ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne les effets des décomptes finaux :

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que l'article 3.6.2 du cahier des clauses administratives particulières des marchés des lots 24 et 26 puisse être interprété comme habilitant le maître d'oeuvre, par dérogation à l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales, à se substituer à l'entreprise pour établir le décompte final, un tel document ne constitue qu'une proposition devant permettre à la personne responsable du marché d'élaborer le décompte général ; qu'en vertu de l'article 13.4 du cahier des clauses administratives générales auquel les pièces des marchés litigieux ne dérogent pas, seul le décompte général est susceptible d'engager le maître de l'ouvrage à l'égard de l'entreprise quant au solde du marché ; que, par suite, la société SNVD ne saurait utilement soutenir que la VILLE DE DIJON était liée par les propositions du maître d'oeuvre et ne pouvait imputer, sur le solde des marchés, des pénalités qui ne figuraient pas dans les décomptes finaux ni décompter des postes de dépenses comprises dans ces documents ;

Considérant, en second lieu, que l'article 13.41 du cahier des clauses administratives générales ne sanctionne pas le dépassement du délai de quarante-cinq jours imparti à la personne responsable du marché par l'acceptation implicite du décompte final ; que, par suite, la notification des décomptes généraux onze mois après l'échéance du délai contractuel n'a pu faire obstacle à la modification des décomptes finaux ;

En ce qui concerne les pénalités de retard pour levée de réserves au titre des lots 24 et 26 :

S'agissant de la validité de la clause pénale :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des principes dont s'inspire l'article 1792-6 du code civil, les délais nécessaires à la reprise des réserves mentionnées au procès-verbal de réception sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné ;

Considérant que, si les articles 4.3.1 et 9.2 du cahier des clauses administratives particulières des marchés des lots 24 et 26 permettent d'infliger à l'entreprise une pénalité journalière égale à 1/2000ème du montant du marché lorsqu'elle n'aura pas effectué la totalité des reprises de malfaçons ayant fait l'objet de réserves à la réception au terme du délai fixé par la personne responsable du marché, ces stipulations dont l'objet est d'indemniser forfaitairement le maître de l'ouvrage du préjudice découlant d'un tel retard, n'ont pas eu pour effet de substituer lesdites pénalités au régime d'exécution d'office des reprises de malfaçons instituées par les dispositions précitées et reprises par l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales, qui oblige « l'entrepreneur (à) remédier aux imperfections dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de (la garantie de parfait achèvement) », doit être combiné avec les articles 2.5 et 50 du même document qui permettent à l'entrepreneur de contester les ordres de service dans les quinze jours de leur notification ; qu'en ce qu'elles ouvrent au titulaire du marché le droit de contester l'ordre de service lui signifiant le délai de reprise des malfaçons recensées à la réception, ces stipulations font obstacle à ce que le maître de l'ouvrage détermine unilatéralement et en violation des principes précités dont s'inspire l'article 1792-6 du code civil l'échéance à partir de laquelle l'exécution d'office des travaux et les pénalités contractuelles pourraient être appliquées ;

Considérant, en troisième lieu, que la finalité des pénalités sanctionnant l'inexécution des travaux de reprise des malfaçons à l'expiration du délai fixé à la réception est de réparer forfaitairement le trouble de jouissance subi par le maître de l'ouvrage du fait du manquement de l'entreprise ; que, par suite, l'article 9.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux n'est pas entaché de nullité au seul motif qu'il se réfère, pour la liquidation de la pénalité journalière, au montant total des prestations du marché sans égard à la valeur des parties d'ouvrage affectées de malfaçons persistantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SNVD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a, pour établir le solde du marché, refusé d'écarter comme entachées de nullité les clauses des articles 4.3.1 et 9.2 du cahier des clauses administratives particulières des marchés, ainsi que de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales ;

S'agissant des conditions formelles d'application des pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa contestation des pénalités, la société SNVD n'allègue pas avoir émis de réserves selon les modalités de l'article 2.5 du cahier des clauses administratives générales, sur le délai de reprise qui lui a été notifié ; qu'elle ne saurait, dès lors, utilement soutenir que celui-ci était insuffisant pour lui permettre de réparer toutes les malfaçons consignées au procès-verbal ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune stipulation des marchés des lots 24 et 26 n'obligeait expressément le maître de l'ouvrage à notifier une mise en demeure à l'entreprise préalablement à l'application des pénalités de retard pour levée de réserves ; que cette obligation ne saurait résulter de ce que l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières ne mentionne pas ces pénalités parmi celles qui pouvaient lui être infligées sans l'accomplissement de cette formalité préalable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune stipulation ne conditionne l'application des pénalités à la constatation du retard par le seul maître d'oeuvre ;
S'agissant du montant des pénalités :

Considérant que lorsque l'application des stipulations d'un contrat administratif prévoyant des pénalités de retard fait apparaître un montant de pénalités manifestement excessif eu égard aux troubles susceptibles d'avoir été occasionnés au maître de l'ouvrage par l'inexécution tardive des prestations en cause, le juge du contrat, saisi de conclusions en ce sens, peut modérer ces pénalités ;

Considérant que le 16 octobre 1998, la VILLE DE DIJON a notifié à la société SNVD plus de 200 réserves afférentes aux lots 24 et 26 et lui a imparti un délai d'un mois pour y remédier, lequel a été tacitement accepté par l'entreprise ; qu'il n'est pas allégué par la ville et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'au 17 novembre 1998, l'entreprise n'aurait pas effectué toutes les reprises, à l'exception de celles qui ont été consignées dans le document établi le 2 décembre 1998 ; que, par suite, l'état des réserves restant à lever à cette date doit être regardé comme décrivant la situation au terme du délai de reprise d'un mois ; qu'à cette échéance, il restait, pour le lot 24, d'une part, à remplacer un gradateur scénique ainsi qu'une plaque de tôle sur un appareillage non désigné mais affecté par un défaut d'étanchéité non imputable à l'électricien et à reprendre un dispositif dont la nature n'est pas précisée par le maître de l'ouvrage et, d'autre part, à traiter le bruit provenant d'un ventilateur d'onduleur ; que les reprises afférentes aux malfaçons du lot 26 étaient limitées à la vérification d'un phénomène de surchauffe constaté dans une armoire basse tension et au traitement d'interférences entre systèmes anti-intrusion ; qu'à supposer que ces ultimes réserves n'aient été levées qu'au 31 mai 1999, ainsi que le font présumer les mentions des décomptes généraux, ces retards ont affecté des réserves ponctuelles et de faible impact et n'ont pu faire naître, à la charge de la VILLE DE DIJON, des troubles de jouissance d'un montant de 1 332 662,80 francs (203 163,13 euros) et de 414 788,92 francs (63 234,16 euros ) ; qu'il y a lieu d'en limiter le montant, à la somme de 32 797,85 francs, soit 5 000 euros, pour le lot 24 et à 13 119,14 francs, soit 2 000 euros, pour le lot 26 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SNVD est fondée à demander que les pénalités pour retard dans la levée des réserves soient réintégrées au solde de rémunération du marché du lot 24 à hauteur de 1 299 864,95 francs, soit 198 163,13 euros, au solde de rémunération du marché du lot 26 à hauteur de 401 669,76 francs, soit 61 234,16 euros ;

En ce qui concerne les pénalités pour non fourniture de devis au titre des lots 24 et 26 :

Considérant, en premier lieu, que la société SNVD conteste non le prix rémunérant les prestations commandées sur devis, mais les pénalités qui lui ont été infligées pour la production tardive de ces devis ; que, par suite, la VILLE DE DIJON ne saurait utilement soutenir que la requérante serait déchue de son droit à contester lesdites pénalités au motif qu'elle n'aurait pas, dans le délai de l'article 50.12 du cahier des clauses administratives générales, élevé de différend sur les propositions de prix qui lui avaient été notifiées par ordre de service ;

Considérant, en second lieu, que l'article 3.34 du cahier des clauses administratives particulières ne permet d'assujettir à pénalités que l'absence de remise, dans les dix jours de la demande du maître d'oeuvre, de devis portant sur les modifications d'ouvrages prévus au marché ; qu'en revanche, pour la rémunération des ouvrages nouveaux, le b du même article se réfère aux stipulations de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales qui ne comportent aucune clause pénale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les clapets coupe-feu et la commande d'éclairage de l'ellipse ne devraient pas être regardés comme des équipements non prévus au marché, au sens des stipulations sus analysées ; que dès lors, il ne pouvait infliger de pénalités à la société SNVD pour n'avoir pas communiqué au maître d'oeuvre dans les dix jours de sa demande un devis pour en chiffrer le montant ; que la requérante est, par suite, fondée à demander que les retenues de 18 598,78 euros et de 24 391,84 euros soient réintégrées dans les éléments de sa rémunération pris en compte pour la détermination du solde des marchés, respectivement, du lot 24 et du lot 26 ;

En ce qui concerne l'application de la clause de révision du prix au montant des pénalités déduites du solde de rémunération des lots 24 et 26 :

Considérant qu'aux termes de l'article 275 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires (…) soit des prix forfaitaires (…). / Qu'il soit forfaitaire ou unitaire, le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché.» ;

Considérant qu'en ce qu'elles s'imputent sur la rémunération de l'entreprise, les pénalités ne peuvent être regardées comme un élément du prix au sens des dispositions précitées ; que, par suite, elles ne sauraient entrer dans les éléments assujettis au mécanisme contractuel de révision ;

En ce qui concerne la rémunération de l'alimentation électrique des portes réalisée au titre du lot 24 :

Considérant qu'aux termes de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales : « Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre (…) un mémoire (…) » ; qu'il résulte de ces stipulations que toute réserve dès lors qu'elle exprime un désaccord de l'entreprise sur le contenu d'un ordre de service signé du maître d'oeuvre et comportant une proposition de prix doit être regardée comme une réclamation assujettie à la procédure de règlement des différends ;

Considérant que les travaux d'alimentation électrique des portes ont été commandés par ordre de service n° 398 accompagné d'une proposition de rémunération reprenant partiellement les éléments du devis établi par la société SNVD ; que l'entreprise ayant émis le 22 avril 1998 une réserve sur le prix, un différend entre elle et le maître d'oeuvre s'est nécessairement constitué ; que la personne responsable du marché ne lui ayant pas notifié de proposition de règlement, sa demande a été tacitement rejetée au terme d'un délai de deux mois, en application de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales ; qu'en application de l'article 50.13 du même document, l'entreprise devait « à peine de forclusion » contester ce rejet implicite né le 22 juin 1998 dans les trois mois ; qu'étant déchue du droit de demander un supplément de rémunération depuis le 22 septembre 1998, c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a fait droit à ses conclusions ; que la VILLE DE DIJON est, par suite, fondée à demander que la somme de 2 249,08 euros HT soit distraite des éléments de rémunération de la société SNVD pris en compte pour la détermination du solde du marché du lot 24 ;

En ce qui concerne la décharge des pénalités pour retard dans la diffusion de documents au titre des lots 24 et 26 et des pénalités pour retard dans l'exécution du chantier au titre du lot 26 :

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à la partie qui se prévaut d'une clause pénale d'établir la matérialité des faits susceptibles d'en justifier l'application, alors même qu'elle serait défendeur à l'instance ; que, par suite, la VILLE DE DIJON n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en réintégrant au solde des marchés le montant des pénalités infligées pour retard dans la diffusion de documents et dans l'exécution du chantier au motif qu'elle n'avait pas rapporté la preuve de l'inexactitude des circonstances de fait invoquées par la société SNVD à l'appui de ses demandes ; qu'en première instance, la société SNVD s'est prévalue d'éléments de fait tendant à démontrer que pour établir ses plans d'exécution, elle était tributaire de la communication de plans d'exécution incombant à d'autres corps de métier et que les retards à raison desquels des pénalités lui ont été infligées ne lui étaient pas imputables ; qu'il appartenait à la VILLE DE DIJON, de réfuter précisément les arguments du demandeur, ce qu'elle ne fait toujours pas en appel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait à tort déchargé l'entreprise des pénalités doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en soutenant, pour justifier les pénalités pour retard dans l'exécution du chantier au titre du lot 26, que selon l'expertise ordonnée en première instance, 176 jours de retard « significativement imputables » aux entreprises auraient affecté « le chemin critique du planning » mais que la société SNVD ne démontrerait pas n'avoir pas provoqué des retards « non significativement imputables par les experts », la VILLE DE DIJON appuie sa critique du jugement d'un moyen qui n'est pas intelligible ;

En ce qui concerne l'indemnisation de l'allongement des délais d'exécution de huit mois du chantier :

S'agissant des frais de personnel d'encadrement affecté sur le chantier au-delà de l'échéance contractuelle :

Considérant qu'il ressort du document produit pas la société SNVD en première instance qu'un conducteur de travaux et un chef de chantier ont travaillé à plein temps pendant huit mois sur le chantier de l'auditorium ; que la VILLE DE DIJON n'établit ni que ces effectifs ne correspondaient pas à ceux que l'entreprise avait effectivement affectés sur le site au cours de ladite période ni qu'ils étaient excédentaires au regard des tâches restant à effectuer pendant la période considérée, alors qu'il est constant que l'installation de nombreux appareillages et systèmes électriques ne pouvait être réalisée qu'à la finition du second oeuvre ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal a réintégré une partie des coûts exposés à ce titre dans les éléments de la rémunération de l'entreprise pris en compte pour la détermination du solde des marchés ;

S'agissant des frais de monteurs exposés au-delà de l'échéance contractuelle :

Considérant que si la société SNVD a engagé des monteurs intérimaires à concurrence de 17 080 heures pour achever l'auditorium, elle n'établit pas que les monteurs affectés sur le site jusqu'à l'échéance normale du chantier auraient été sous employés puis qu'une surcharge de travail leur aurait été imposée de telle sorte que la rémunération de 17 080 heures supplémentaires puisse s'analyser comme une perte de productivité résultant, non d'une sous ;estimation par l'entreprise de la quantité d'heures de monteurs, mais de la désorganisation du chantier et du prolongement du délai de sa réalisation ; que, par suite, la société SNVD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a refusé d'intégrer ce poste de dépenses dans les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination du solde des marchés ;

S'agissant des coûts de structure :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il est dit plus haut, les dépenses de personnel d'encadrement auraient dû être indemnisées en totalité ; que, par suite, la VILLE DE DIJON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a réintégré la totalité des coûts de fonctionnement exposés par l'entreprise par le conducteur de travaux et le chef de chantier dans les éléments de rémunération de la société SNVD pris en compte pour la détermination du solde des marchés ;

Considérant, en deuxième lieu, que le Tribunal a rejeté la demande d'indemnisation afférente au coût salarial des deux chargés d'affaires ; qu'en appel, la société SNVD n'établit pas que leur activité aurait été déployée, au-delà de l'échéance contractuelle de livraison de l'ouvrage, pour adapter les prestations des lots 24 et 26 aux nouvelles conditions d'organisation du chantier ; que la VILLE DE DIJON est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a réintégré les coûts de fonctionnement de 2 953,70 euros exposés par l'entreprise pour cette catégorie de personnels dans les éléments de rémunération de la société SNVD ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déduire une somme de 1 476,85 euros par lot du montant de la rémunération prise en compte pour la détermination du solde des marchés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les frais de matériels et de cantonnement communs à toutes les catégories de personnels et réintégrés en totalité par le Tribunal dans les éléments de rémunération de la société SNVD, auraient été moindres s'ils n'avaient été exposés que pour les catégories de personnels dont le coût est directement imputable à l'allongement des délais d'exécution du chantier ; que, par suite, la VILLE DE DIJON n'est pas fondée à soutenir que ces dépenses devraient être indemnisées au prorata de l'indemnisation des frais de personnels ;

En ce qui concerne l'application de la TVA aux éléments de rémunération réintégrés dans le décompte du solde des marchés des lots 24 et 26 :

Considérant qu'en vertu de l'article 13.4 du cahier des clauses administratives générales, le décompte général qui permet de déterminer le solde du marché est établi à partir du décompte final ; qu'en vertu de l'article 13.31 du même document, le décompte final est lui ;même déterminé selon les prix de base du marché lesquels doivent, selon l'article 10.11, être exprimés hors taxe ; que, dès lors, les sommes inscrites au crédit de l'entreprise ne sauraient être exprimées toutes taxes comprises avant d'être imputées sur les sommes exprimées hors taxe et inscrites à son débit ; qu'il n'y a lieu d'appliquer la TVA qu'au solde créditeur qui, s'il est dégagé en faveur de l'entreprise, correspond à une rémunération assujettie à la taxe, en application de l'article 256 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE DIJON est fondée à soutenir que c'est à tort que pour déterminer le nouveau solde des marchés des lots 24 et 26, correspondant au montant résiduel de l'obligation de payer née des titres de recettes n° 1269 et 1268, le Tribunal a appliqué un taux de TVA de 20,60% aux éléments réintégrés au crédit de l'entreprise avant de les imputer sur le débit exprimé hors taxe ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement attaqué et de réduire la décharge de l'obligation de payer prononcée par le jugement attaqué de 21 664,47 euros pour le lot 24 et de 21 636,28 euros pour le lot 26 ;

En ce qui concerne le surplus des conclusions de la société SNVD :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, de rejeter le surplus des conclusions de la requête et de l'appel incident de la société SNVD ;

En ce qui concerne la détermination du solde du marché du lot 24 :

S'agissant du montant du solde :

Considérant, en premier lieu, qu'il se dégage de l'imputation des sommes de 2 249,09 euros, 1 476,85 euros et 21 664,47 euros qui, en vertu de tout ce qui précède, doivent être extraites de la rémunération de l'entreprise, sur les sommes de 198 163,13 euros et 18 598,78 euros qui doivent y être réintégrées, un supplément de rémunération de 191 371,51 euros HT ; que le solde créditeur du marché résultant de l'imputation de cette somme sur la somme de 126 831,80 euros HT dont l'entreprise restait débitrice après le jugement du Tribunal s'élève à 46 082,50 euros HT ; que la nature créditrice de ce solde implique nécessairement l'annulation du titre de recettes n° 1269 et la condamnation de la VILLE DE DIJON à régler ledit solde ;

Considérant, en second lieu, qu'à l'encaissement du solde du décompte, date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée qui, en vertu du 1 a et du 2 a de l'article 269 du code général des impôts, en constitue également le fait générateur, l'article 278 du même code fixe à 19,60 pour-cent le taux de la taxe ; que, par suite, le montant TTC de la condamnation mise à la charge de la VILLE DE DIJON s'élève à 55 114,67 euros ;

S'agissant des intérêts moratoires et de leur capitalisation :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 178 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable, des articles 11.7 13.42 et 13.431 du cahier des clauses administratives générales, les intérêts courent sur le solde du marché dont la durée contractuelle est supérieure à six mois, et sauf stipulation particulière, à compter du 61ème jour suivant la notification à l'entreprise du décompte général, laquelle devait intervenir dans les 45 jours suivant la remise du décompte final ; que la présentation d'un premier mémoire de réclamation le 25 novembre 1998 étant antérieure à celle du décompte final, la société SNVD ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander que des intérêts moratoires soient décomptés sur le solde du marché depuis cette date ;

Considérant que le décompte final lui ayant été remis le 25 janvier 1999, la VILLE DE DIJON devait notifier à l'entreprise le décompte général dans les 45 jours et, au plus tard, le 11 mars 1999 ; qu'elle n'a procédé à cette notification que le 1er mars 2000 ; qu'en ce qu'il a différé d'autant le point de départ du délai de 60 jours de mandatement du solde à l'expiration duquel l'entreprise pouvait bénéficier de plein droit des intérêts moratoires, ce retard doit donner lieu à paiement d'intérêts ; que le solde de 55 114,67 euros TTC, que la VILLE DE DIJON est condamnée à payer à la société SNVD, sera assorti des intérêts moratoires courant du 12 mars 1999 au 29 février 2000 puis de nouveau à compter du 1er mai 2000, premier jour suivant l'expiration du délai de mandatement, calculés selon le taux défini par l'article 50 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 ;

Considérant, en revanche, qu'en vertu du II 3ème alinéa de l'article 178 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à l'espèce, la majoration de deux points ne sanctionne que le défaut de mandatement des intérêts lorsque le principal sur lequel ils s'appliquent est lui-même mandaté ; que la VILLE DE DIJON n'ayant pas mandaté le solde du marché n'a pu omettre de mandater les intérêts et n'encourt donc pas cette pénalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts moratoires au 25 juillet 2000 pour les intérêts échus à cette date depuis plus un an, puis à chaque date anniversaire ;

En ce qui concerne la détermination du solde du marché du lot 26 :

Considérant qu'il se dégage de l'imputation des sommes de 1 476,85 euros, et 21 636,28 euros qui, en vertu de tout ce qui précède, doivent être extraites de la rémunération de l'entreprise, sur les sommes de 61 234,16 euros et 24 391,84 euros qui doivent y être réintégrées, un supplément de rémunération de 62 512,87 euros HT ; que le solde débiteur du marché résultant de l'imputation de cette somme sur la somme de 65 117,14 euros HT dont l'entreprise restait débitrice après le jugement du Tribunal s'élève à 2 604,27 euros HT ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement attaqué, d'augmenter la décharge de l'obligation de payer née du titre de recette n° 1269 du supplément de rémunération de 62 512,87 euros et de porter cette décharge à la somme de 189 179,62 euros ;

Sur les conclusions de la VILLE DE DIJON dirigées contre les autres constructeurs :
Considérant que le présent litige n'a pas pour objet le règlement du marché de maîtrise d'oeuvre, du marché d'ordonnancement - pilotage - coordination et du marché de gros oeuvre ; qu'en ce qu'elle s'imputerait sur leur propre rémunération, la condamnation des titulaires de ces marchés à garantir le maître de l'ouvrage de tout ou partie des sommes réintégrées dans la rémunération de la société SNVD, tend à ce que soit extrait des comptes de chacun de ces marchés un élément du décompte ; qu'une telle demande ne pouvant se traduire par une condamnation, en l'absence de détermination du solde des marchés en cause, n'est pas recevable ;

Considérant qu'il suit de là que la VILLE DE DIJON n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté ses appels en garantie présentés contre la société Arquitectonica, M. Martinet, le groupe Sofresid SA - Sechaud et Bossuit, la société Copibat, les sociétés Pouletty, Fougerolle, Eiffage Construction, Saee et Eiffel afin d'être garantie de sa condamnation à rembourser à la société SNVD le coût de l'allongement des délais du chantier ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la VILLE DE DIJON dirigées contre la société SNVD doivent être rejetées ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE DIJON à verser la somme de 2 000 euros à la société SNVD, aux sociétés Pouletty, Fougerolle, Eiffage Construction, Saee et Eiffel ensemble, et à la Iosis Management, venant aux droits et obligations de la société Copibat ;

DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 001116 du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 juin 2003 est annulé en tant qu'il omet de statuer sur l'indemnisation de la plus-value née du changement de technique de réalisation du gros oeuvre au titre du lot 24.
Article 2 : La demande de la société SNVD tendant à être indemnisée de la plus-value née du changement de technique de réalisation du gros oeuvre au titre du lot 24 est rejetée.
Article 3 : Le titre de recettes n° 1269 émis le 10 mars 2000 par le maire de Dijon est annulé.
Article 4 : La société SNVD est déchargée de l'obligation de payer la somme de 126 666,75 euros en règlement du solde du marché du lot 24.
Article 5 : La VILLE DE DIJON est condamnée à payer à la société SNVD la somme de 55 114,67 euros TTC en règlement du solde du marché du lot 24, outre intérêts moratoires courant du 12 mars 1999 au 29 février 2000 puis à compter du 1er mai 2000, capitalisés au 25 juillet 2000 pour les intérêts échus à cette date depuis plus d'un an, puis à chaque date anniversaire.
Article 6 : La décharge de l'obligation de payer la somme de 126 666,75 euros résultant de l'émission du titre n° 1268 est portée à 188 925,07 euros.
Article 7 : La partie du jugement n° 001116 du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 juin 2003 non annulée par l'article 1er ci-dessus est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 8 : La VILLE DE DIJON versera la somme de 2 000 euros à la société SNVD, aux sociétés Pouletty, Fougerolle, Eiffage Construction SAS, Saee et Eiffel ensemble, et à la société Iosis Management au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des requêtes et de l'appel incident de la société SNVD est rejeté.

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N° 03LY01236, N°03LY01483


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : ACACCIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 5
Date de la décision : 27/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03LY01236
Numéro NOR : CETATEXT000018256773 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-27;03ly01236 ?
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