La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2003 | FRANCE | N°03MA00543

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 17 juin 2003, 03MA00543


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2003, sous le n° 03MA00543, présentée par Mme Jeannine X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 54-08-05

C

Mme X demande à la Cour de procéder à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 00MA02388 en date du 19 décembre 2002 par lequel la Cour de céans a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 95-1828 en date du 6 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice et à ce que la Cour statue sur différentes questions de connexité et de jonction

, constate l'inexistence juridique d'une parcelle AT 154, de l'ouverture d'une procéd...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2003, sous le n° 03MA00543, présentée par Mme Jeannine X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 54-08-05

C

Mme X demande à la Cour de procéder à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 00MA02388 en date du 19 décembre 2002 par lequel la Cour de céans a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 95-1828 en date du 6 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice et à ce que la Cour statue sur différentes questions de connexité et de jonction, constate l'inexistence juridique d'une parcelle AT 154, de l'ouverture d'une procédure de redressement et saisisse le procureur de la République ;

Elle soutient que cette rectification s'impose pour les raisons suivantes : omission de statuer sur des conclusions ; rappel ; adjudication ; commissaire sous influence ; juge sous influence ; cour sous influence ; farce niçoise ; altération ; couverture administrative ; solidarité juristique ; résurgence ; conclusion escamotée ; omission patente ; nouvelle lecture ; obligation d'initiative ; copropriété étrange ; réseau occulte ; la loi du gang ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ;

Considérant que Mme X ne fait état dans sa requête d'aucun élément ayant le caractère d'une erreur matérielle au sens où l'entendent les dispositions précitées de l'article R.833-1 du code de justice administrative ; que, par ailleurs le long exposé des faits auquel elle se livre ne contient la formulation intelligible d'aucune conclusion ou moyen de droit ; que, dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3

N° 03MA00543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00543
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-17;03ma00543 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award