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21/09/2006 | FRANCE | N°03MA00697

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 septembre 2006, 03MA00697


Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 14 avril 2003, présentée pour la société FICI, société anonyme dont le siège social est «le Quercy» 1 place Magenta à Nice (06000), représentée par son directeur général en exercice, par la SCP Klein, avocat ;

La société FICI demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-1022 du 2 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vallauris à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de la délivrance à la Fondation A

sturion d'un permis de construire illégal et avant dire droit de désigner un expert avec ...

Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 14 avril 2003, présentée pour la société FICI, société anonyme dont le siège social est «le Quercy» 1 place Magenta à Nice (06000), représentée par son directeur général en exercice, par la SCP Klein, avocat ;

La société FICI demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-1022 du 2 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vallauris à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de la délivrance à la Fondation Asturion d'un permis de construire illégal et avant dire droit de désigner un expert avec mission de donner au tribunal tous éléments d'appréciation dudit préjudice, de lui allouer une provision de 3 millions de francs et de condamner la commune de Vallauris à lui payer la somme de 25 000 francs au titre des frais irrépétibles de l'instance ;

2°/ de désigner, avant dire droit, un expert avec mission de donner à la juridiction tous éléments d'appréciation de son préjudice ;

3°/ de lui allouer d'ores et déjà une provision de 3.000.000 francs (457 347,05 euros) ;

4°) de condamner la commune de Vallauris à réparer l'intégralité du préjudice qu'elle subit du fait de l'octroi à la Fondation Asturion de l'arrêté de permis de construire du 3 juillet 1992 précité, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal administratif ;

5°/ de condamner la commune de Vallauris à lui payer une somme de 6.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

-les observations de Me Finet substituant la SCP Klein pour la société FICI et de Me Boitel substituant Me Leroy-Freschini pour la commune de Vallauris ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 2 janvier 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société FICI tendant à la condamnation de la commune de Vallauris à réparer le préjudice qu'elle prétend subir du fait de la délivrance à la Fondation Asturion d'un permis de construire illégal et, avant dire droit, à la désignation d'un expert avec mission de donner au tribunal tous éléments d'appréciation dudit préjudice, ainsi qu'à l'allocation d'une provision de 3 millions de francs ; que la société FICI relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune et par l'Etat, non plus que sur le principe de la responsabilité et l'appel en garantie de l'Etat par la commune de Vallauris :

Considérant que la société FICI qui a acquis en vue de sa revente après rénovation, une propriété cadastrée section BD n° 84, 130 et 131, sise 151 avenue Edith Joseph à Golfe Juan ;Vallauris, recherche la responsabilité de la commune de Vallauris à raison de la délivrance le 3 juillet 1992 à la Fondation Asturion en vue de l'extension du Château de l'Aurore d'un permis de construire illégal et dont l'annulation, prononcée par le Tribunal administratif de Nice, est devenue définitive à la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat du 30 juin 1999 ;

Considérant que la société FICI fait valoir que la réalisation de la construction illégalement autorisée lui cause un important préjudice de vue et un préjudice esthétique, du fait d'une perte considérable de vue sur la mer, et de l'édification d'un mur aveugle à l'arrière de la construction illégale, source également de nuisances sonores ;

Considérant, toutefois, que la société requérante ne saurait prétendre en tout état de cause qu'à la réparation des seuls préjudices ayant un lien direct avec la violation des règles d'urbanisme en vigueur et, dans la seule mesure où les nuisances diverses qu'elle subit, excéderaient celles qui auraient résulté d'une construction conforme au plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier que l'extension du Château de l'Aurore, objet du permis annulé, ne se situe pas dans l'axe sud de la propriété de la société FICI ; que seule une terrasse végétalisée et la prolongation du mur aveugle préexistant à l'arrière du Château de l'Aurore se trouvent situées dans l'axe de la propriété de la société requérante ; que l'extrémité du bâtiment construit en extension se trouve décalée à l'Est de la limite de la propriété FICI ; qu'il ressort pas ailleurs des profils en travers 1 et 2 réalisés par un géomètre expert et produits par la commune que la construction litigieuse se situe nettement en contrebas de la propriété FICI ; qu'il n'est pas contesté, ainsi que l'ont précisément relevé les premiers juges, qu'à partir des points A et B, situés au centre de la façade Sud de la propriété FICI, le sommet du mur aveugle à l'arrière du Château de l'Aurore se trouve à une distance de 50,33 mètres de la propriété FICI et en contrebas de plus de 10 mètres pour le point A et de près de 8 mètres pour le point B ; qu'au point C, situé à l'extrémité Est de la propriété FICI, le point le plus haut de la construction litigieuse se trouve à une distance de 75 mètres et en contrebas de plus de 6 mètres ; qu'il en résulte que, contrairement aux allégations de la société requérante, la propriété FICI conserve, malgré la construction litigieuse, une pleine vue sur la mer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FICI ne saurait prétendre à une indemnisation pour préjudice de vue et pour préjudice esthétique, alors que, contrairement aux allégations de la requérante, qui prétend bénéficier d'un droit acquis de vue imprenable, et ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, l'illégalité du permis de construire consacrée par l'arrêt du Conseil d'Etat se rattache exclusivement au non respect des dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme relatives aux adaptations mineures et non pas au caractère inconstructible de la parcelle de la Fondation Asturion au regard des dispositions de la loi littoral ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que les dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur prévoient, pour les constructions existantes situées en zone ND, la possibilité d'une extension limitée ;

Considérant que si la société requérante soutient par ailleurs que la construction du mur aveugle situé à l'arrière du Château de l'Aurore entraînerait également des nuisances sonores, d'une part, ainsi qu'il a été dit, le mur en question qui n'a été que prolongé par rapport au mur préexistant, est situé nettement en contrebas de la propriété FICI et d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la propriété FICI se situe en surplomb de la route nationale 7, à grande circulation, et de la voie de chemin de fer ; que le rapport que la société requérante produit et qui a été établi au mois de mars 2000 ne permet pas de s'assurer que l'édification du mur en cause, qui n'a d'ailleurs pas, par elle-même, été jugée illégale, serait à l'origine d'une aggravation des nuisances sonores liées à la circulation automobile et ferroviaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que la société FICI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en indemnité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la société FICI le paiement à la commune de Vallauris d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société FICI est rejetée.

Article 2 : La société FICI versera à la commune de Vallauris une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société FICI, à la commune de Vallauris et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00697 4


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP KLEIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03MA00697
Numéro NOR : CETATEXT000018000690 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-21;03ma00697 ?
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