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23/09/2003 | FRANCE | N°03MA00699

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 septembre 2003, 03MA00699


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 14 et 22 avril 2003, sous le n° 03MA00699, présentée pour la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE), société ayant son siège 12, rue René Cassin à NICE (06100), par Me Xavier DELCROS, avocat au barreau de Paris ;

Classement CNIJ : 54-03-03-02-01

39-02-02-01

39-08-01

C+

La COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-3429 - 98-4420 en date du 24

janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a :

- annulé les délibérations n° 24b...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 14 et 22 avril 2003, sous le n° 03MA00699, présentée pour la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE), société ayant son siège 12, rue René Cassin à NICE (06100), par Me Xavier DELCROS, avocat au barreau de Paris ;

Classement CNIJ : 54-03-03-02-01

39-02-02-01

39-08-01

C+

La COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-3429 - 98-4420 en date du 24 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a :

- annulé les délibérations n° 24b et 28 en date des 1er juin 1993 et 29 mai 1998 du conseil municipal de Saint-Raphaël autorisant la signature des avenants n° 1 et n° 2 au traité d'exploitation du service de distribution publique d'eau potable confié à la S.A. Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE) ;

- annulé les actes de signature des avenants n° 1 et n° 2 pris par le maire consécutivement à ces délibérations ;

- et enjoint à la communauté d'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël, si cette collectivité ne pouvait obtenir à l'amiable la résolution des avenants en cause, de saisir le juge du contrat aux fins de voir prononcer cette résolution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

3°/ de condamner solidairement le CIDUE, la société MICHEL RUAS et l'association UFC 83 « QUE CHOISIR » à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il inverse le raisonnement à tenir entre la qualification de fond des avenants dont il s'agit et la recevabilité de l'action dirigée contre les actes relatifs à ces avenants ;

- le Tribunal administratif de Nice a commis une erreur en admettant l'intérêt à agir de l'association CIDUE et de la société MICHEL RUAS, requérantes en première instance ;

- le Tribunal administratif de Nice a accueilli à tort des conclusions dirigées contre des actes publiés ou nécessairement connus depuis un délai supérieur au délai de recours contentieux des requérantes ; un jugement de ce tribunal administratif avait déjà rejeté pour tardiveté une requête dirigée contre la délibération du 1er juin 1993 du conseil municipal de Fréjus portant sur la délégation du service public d'eau potable ;

- le Tribunal administratif de Nice a commis une erreur de raisonnement en jugeant de la légalité externe de la délibération n° 24 b du 1er juin 1993 avant d'analyser le contenu du contrat au regard de la qualification de délégation de service public ;

- l'argumentation du Tribunal administratif de Nice est infondée et incorrecte en ce qui concerne la légalité interne de cette délibération, le tribunal se contentant de reprendre les observations faites par la chambre régionale des comptes sur le fonctionnement et le financement du service, l'avenant est justifié par une contrainte liée à la bonne exécution du service ;

- la délibération prise le 1er juin 1993 n'est pas entachée d'illégalité ; les critiques opérées par la chambre régionale des comptes ne peuvent viser que la normalité de la gestion financière, et non la légalité des actes ;

- les programmes d'extension et de constructions neuves prévus par les avenants en cause étaient totalement justifiés par des impératifs de bon fonctionnement du service public de l'eau potable, et ces programmes justifient la tarification mise en place ;

- le Tribunal administratif de Nice a commis une erreur de raisonnement en déduisant de la seule illégalité de la délibération du 1er juin 1993 l'illégalité de la délibération du 29 mai 1998 sur l'avenant n° 2 au contrat initial et de l'acte de signature de ce second avenant, ces deux séries d'actes étant juridiquement indépendants, et ces deux délibérations portant sur des avenants autonomes l'un par rapport à l'autre, et qui ont pour but et pour effet d'améliorer la transparence du contrat modifié en précisant ses modalités de prévision, de financement et de compte-rendu, elle présente des moyens sérieux tendant à l'annulation du jugement ;

- le sursis à l'exécution du jugement attaqué est donc justifié au regard des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative ; en outre, l'exécution immédiate du jugement dont appel aurait de lourdes et graves conséquences ;

Vu, enregistrés les 10, 11 et 13 août 2003, les mémoires en réponse présentés pour le Comité intercommunal de défense des usagers de l'eau (CIDUE), association représentée par son président en exercice, par Me Grégory CRETIN, avocat au barreau de Montpellier ;

Le CIDUE demande le rejet de la demande de sursis à exécution du jugement n° 98-3429 - 98-4420 en date du 24 janvier 2003 du Tribunal administratif de Nice présentée par la CMESE et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il conclut subsidiairement à ce qu'en tout état de cause la Cour accueille les conclusions à fin d'annulation et rejette en conséquence la demande de sursis à exécution du jugement dont elle a été saisie ;

Il fait valoir que :

- le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir du CIDUE et de la tardiveté de son action n'est pas sérieux, car les décisions de signer les avenants en cause n'ont fait l'objet d'aucune publicité, et, en outre, la décision de signer l'avenant n° 1 est entachée de nullité absolue, à défaut de transmission au préfet de la délibération l'autorisant ;

- le moyen fondé sur ce que le tribunal ne pouvait, pour apprécier la légalité externe de la délibération du 1er juin 1993, qualifier juridiquement cette décision, n'est pas sérieux, une telle requalification étant parfaitement admissible ;

- la délibération du 1er juin 1993 est bien illégale, pour méconnaissance de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993 (loi « Sapin »), l'avenant en cause devant bien s'analyser en un contrat de délégation de service public ;

- la délibération du 29 mai 1998 est entachée d'illégalité, en raison de l'illégalité de la délibération sur l'avenant précédent, et en raison de vices propres, s'agissant d'un bouleversement de l'économie générale du traité de délégation de service public ;

Vu, enregistrés les 10, 11 et 13 août 2003, les mémoires en réponse présentés pour la société MICHEL RUAS, représentée par son président-directeur général, ayant son siège 787 Chemin des Surveillants, ZI La Petrole, à LUNEL (34000), par Me Grégory CRETIN, avocat au barreau de Montpellier ;

La société MICHEL RUAS demande le rejet de la demande de sursis à exécution du jugement n° 98-3429 - 98-4420 en date du 24 janvier 2003 du Tribunal administratif de Nice présentée par la CMESE et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré d'un défaut d'intérêt à agir et de la tardiveté de son action n'est pas sérieux, car les décisions de signer les avenants en cause n'ayant fait l'objet d'aucune publicité, elle n'a pas pu soumissionner ;

- la délibération du 1er juin 1993 est bien illégale, pour méconnaissance de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993 (loi « Sapin »), l'avenant en cause devant bien s'analyser en un contrat de délégation de service public ;

- le moyen fondé sur ce que le tribunal ne pouvait, pour apprécier la légalité externe de la délibération du 1er juin 1993, qualifier juridiquement cette décision, n'est pas sérieux, une telle requalification étant parfaitement admissible ;

- il y a détournement de procédure ; la délibération du 29 mai 1998 est entachée d'illégalité, en raison de l'illégalité de la délibération sur l'avenant précédent, et en raison de vices propres, s'agissant d'un bouleversement de l'économie générale du traité de délégation de service public, qui ne pouvait faire l'objet d'un simple avenant conclu avec l'exploitant en place ;

- la décision de signer l'avenant n° 1 est entachée de nullité absolue, à défaut de transmission au préfet de la délibération l'autorisant ;

Vu, enregistré le 14 août 2003, le mémoire présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAËL, prise en la personne de son président en exercice, par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de Grasse ;

Elle demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-3429 - 98-4420 en date du 24 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a :

- annulé les délibérations n° 24b et 28 en date des 1er juin 1993 et 29 mai 1998 du conseil municipal de Saint-Raphaël autorisant la signature des avenants n°1 et n° 2 au traité d'exploitation du service de distribution publique d'eau potable confié à la S.A. Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE) ;

- annulé les actes de signature des avenants n° 1 et n° 2 pris par le maire consécutivement à ces délibérations ;

- enjoint à la communauté d'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël, si cette collectivité ne pouvait obtenir à l'amiable la résolution des avenants en cause, de saisir le juge du contrat aux fins de voir prononcer cette résolution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

-condamné la communauté d'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël à verser au CIDUE et à la société MICHEL RUAS une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'a déboutée de ses propres conclusions présentées sur ce fondement ;

2°/ de condamner solidairement le CIDUE, la société MICHEL RUAS et l'association UFC à lui verser 10.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas respecté le principe des droits de la défense, en raison de la participation du commissaire du gouvernement à leur délibéré, et ont méconnu principe du contradictoire, en tenant compte d'un mémoire de dernière heure des demandeurs en ce qui concerne la demande d'injonction sans lui permettre de répliquer ;

- les premiers juges ont fait une appréciation erronée de l'intérêt et de la qualité à agir des demandeurs de première instance ; ils ont fait une appréciation fausse des conditions de saisine de la juridiction administrative ; ils se sont livrés à une appréciation excessivement large du champ d'application de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite « loi Sapin » ; leur appréciation de la nullité de l'avenant du 8 juin 1998 passé par la commune de Fréjus avec la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE) est erronée ; l'injonction aux fins de résolution des avenants reprochés n'est pas fondée ;

Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2003, sous le n° 03MA00743, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAËL, prise en la personne de son président en exercice, par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de Grasse ;

Elle demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 98-3429 - 98-4420 en date du 24 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a :

- annulé les délibérations n° 24b et 28 en date des 1er juin 1993 et 29 mai 1998 du conseil municipal de Saint-Raphaël autorisant la signature des avenants n°1 et n° 2 au traité d'exploitation du service de distribution publique d'eau potable confié à la S.A. Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE) ;

- annulé les actes de signature des avenants n° 1 et n° 2 pris par le maire consécutivement à ces délibérations, enjoint à la communauté d'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël, si cette collectivité ne pouvait obtenir à l'amiable la résolution des avenants en cause, de saisir le juge du contrat aux fins de voir prononcer cette résolution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Elle fait valoir que :

- le sursis à l'exécution du jugement peut être demandé sur le fondement de l'article R.811-15 comme sur celui de l'article R.811-17 du code de justice administrative ;

- les moyens de sa requête au fond enregistrée sous le n° 03MA00679 sont sérieux ; l'exécution immédiate du jugement risque de porter atteinte aux intérêts financiers des usagers, de perturber le service public, d'empêcher sa mutabilité, d'avoir des conséquences financières graves pour la communauté d'agglomération ;

- les obligations de service public sont en l'espèce inconciliables avec la longueur de la procédure d'appel ;

Dans sa requête n° 03MA00679 enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2003 et tendant à l'annulation du jugement n° 98-3429 - 98-4420 du 24 janvier 2003 du Tribunal administratif de Nice, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAËL fait valoir que les premiers juges n'ont pas respecté le principe des droits de la défense, en raison de la participation du commissaire du gouvernement à leur délibéré, et ont méconnu principe du contradictoire, en tenant compte d'un mémoire de dernière heure des demandeurs en ce qui concerne la demande d'injonction sans lui permettre de répliquer ; que les premiers juges ont fait une appréciation erronée de l'intérêt et de la qualité à agir des demandeurs de première instance ; qu'ils ont fait une appréciation fausse des conditions de saisine de la juridiction administrative ; qu'ils se sont livrés à une appréciation excessivement large du champ d'application de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite « loi Sapin » ; que leur appréciation de la nullité de l'avenant n° 4 du 8 juin 1998 passé par la commune de Fréjus avec la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE) est erronée, et que l'injonction aux fins de résolution des avenants reprochés n'est pas fondée ;

Vu, enregistré le 12 août 2003, le mémoire en réponse présenté pour le Comité intercommunal de défense des usagers de l'eau (CIDUE), association représentée par son président en exercice, par Me Grégory CRETIN, avocat au barreau de Montpellier ;

Le CIDUE demande le rejet de la demande de sursis à exécution du jugement n° 98-3429 - 98-4420 en date du 24 janvier 2003 du Tribunal administratif de Nice présentée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAËL, et sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- les moyens relatifs à l'irrégularité du jugement ne sont pas sérieux, l'argument relatif à la participation du commissaire du gouvernement au délibéré étant manifestement dilatoire, et le contradictoire ayant été réellement respecté ;

- le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir du CIDUE et de la tardiveté de son action n'est pas sérieux, car les décisions de signer les avenants en cause n'ont fait l'objet d'aucune publicité, et, en outre, la décision de signer l'avenant n° 1 est entachée de nullité absolue, à défaut de transmission au préfet de la délibération l'autorisant ;

- les statuts du CIDUE lui conféraient bien un intérêt pour agir en l'espèce, l'argument tirés de sa date de création n'est pas sérieux ;

- le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée n'est pas sérieux ;

- le moyen fondé sur ce que le tribunal ne pouvait, pour apprécier la légalité externe de la délibération du 1er juin 1993, qualifier juridiquement cette décision, n'est pas sérieux, une telle requalification étant parfaitement admissible ;

- les actes en cause sont entachés de détournement ;

- la délibération du 1er juin 1993 est bien illégale, pour méconnaissance de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993 (loi « Sapin »), l'avenant en cause devant bien s'analyser en un contrat de délégation de service public, et ce texte étant bien applicable aux avenants en cause ;

- la délibération du 29 mai 1998 est entachée d'illégalité, en raison de l'illégalité de la délibération sur l'avenant précédent, et en raison de vices propres, s'agissant d'un bouleversement de l'économie générale du traité de délégation de service public,

- la demande d'injonction présentée par le comité était régulière et fondée ;

Vu, enregistré le 12 août 2003, le mémoire en réponse présenté pour la société MICHEL RUAS, représentée par son président-directeur général, ayant son siège 787 Chemin des Surveillants, ZI La Petrole, à LUNEL (34000), par Me Grégory CRETIN, avocat au barreau de Montpellier ;

La société MICHEL RUAS demande le rejet de la demande de sursis à exécution du jugement n° 98-3429 - 98-4420 en date du 24 janvier 2003 du Tribunal administratif de Nice présentée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAËL et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- les moyens relatifs à l'irrégularité du jugement ne sont pas sérieux, l'argument relatif à la participation du commissaire du gouvernement au délibéré étant manifestement dilatoire, et le contradictoire ayant été réellement respecté ;

- le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de la société MICHEL RUAS et de la tardiveté de son action n'est pas sérieux, car les décisions de signer les avenants en cause n'ont fait l'objet d'aucune publicité, elle ne pouvait donc être appelée à soumissionner, et ses statuts et son activité dans le secteur de l'eau et de l'assainissement lui confèrent intérêt à agir en l'espèce ;

- le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée n'est pas sérieux ;

- la décision de signer l'avenant n° 1 est entachée de nullité absolue, à défaut de transmission au préfet de la délibération l'autorisant ;

- la délibération du 1er juin 1993 est bien illégale, pour méconnaissance de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993 (loi « Sapin »), l'avenant en cause devant bien s'analyser en un contrat de délégation de service public ;

- la notion de délégataire pressenti n'est pas applicable en l'espèce ;

- le moyen fondé sur ce que le tribunal ne pouvait, pour apprécier la légalité externe de la délibération du 1er juin 1993, qualifier juridiquement cette décision, n'est pas sérieux, une telle requalification étant parfaitement admissible ;

- il y a détournement de procédure ;

- la délibération du 29 mai 1998 est entachée d'illégalité, en raison de l'illégalité de la délibération sur l'avenant précédent, et en raison de vices propres, s'agissant d'un bouleversement de l'économie générale du traité de délégation de service public, qui ne pouvait faire l'objet d'un simple avenant conclu avec l'exploitant en place ;

- la décision de signer l'avenant n° 1 est entachée de nullité absolue, à défaut de transmission au préfet de la délibération l'autorisant ;

Vu, enregistré le 2 septembre 2003, le mémoire récapitulatif présenté pour la communauté d'agglomération de FREJUS SAINT-RAPHAËL, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 4 septembre 2003, le mémoire en réponse présenté pour la société CMESE, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et indique en outre que les plaintes pénales portées contre elle n'ont pas abouti ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré présentées les 10 et 16 septembre 2003 pour le Comité intercommunal de défense des usagers de l'eau (CIDUE) et pour la société MICHEL RUAS et la note en délibéré présentée le 15 septembre 2003 pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAËL ;

Vu les décision de clôture et de réouverture de l'instruction prises par le Président de la 4ème chambre les 3 juillet et 14 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003:

- le rapport de M. BERNAULT, président-rapporteur ;

- les observations de Me MASQUELIER, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAËL ;

- les observations de Me MIROUSE, pour la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) ;

- les observations de Me CRETIN, pour le Comité intercommunal de défense des usagers de l'eau (CIDUE) et pour la société MICHEL RUAS ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 03MA00699 et 03MA00743 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a en conséquence lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement d'un tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ;

Considérant que par le jugement attaqué n° 98-3429 - 98-4420 du 24 janvier 2003, le Tribunal administratif de Nice a :

-annulé les délibérations n° 24b et 28 en date des 1er juin 1993 et 29 mai 1998 du conseil municipal de Saint-Raphaël autorisant la signature des avenants n°1 et n° 2 au traité d'exploitation du service de distribution publique d'eau potable confié à la S.A. Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE) ;

- annulé les actes de signature pris par le maire consécutivement à ces délibérations, et enjoint sous astreinte à la communauté d'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël, si cette collectivité ne pouvait obtenir à l'amiable la résolution des avenants en cause, de saisir le juge du contrat aux fins de voir prononcer cette résolution ;

Considérant que le moyen tiré par la communauté d'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël de ce que, eu égard à son objet statutaire, limité à la recherche d'explications et d'éclaircissements sur les contrats passés par les collectivités avec les concessionnaires et les fermiers et sur les prix de l'eau et de l'assainissement et aux actions en réparation des préjudices subis par ses membres, l'association « COMITE INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DES USAGERS DE L'EAU » ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des actes en cause paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ; qu'il en va de même du moyen selon lequel l'entreprise S.A. MICHEL RUAS n'avait pas non plus cette qualité ; qu'en effet il ne ressort pas du dossier, en l'état de l'instruction, que cette société aurait eu, à la date des actes litigieux, une activité effective relevant du secteur professionnel en cause, ni d'ailleurs une activité quelconque, dans le département du Var ni dans la région Provence Alpes Côte d'Azur, ni qu'elle aurait à l'époque entrepris des démarches pour étendre son activité à cette région ; qu'ainsi elle ne peut être présumée avoir eu la qualité de soumissionnaire potentiel aux procédures d'appel d'offres ou d'information qui, selon elle, auraient dû être diligentées par la commune de Saint-Raphaël en vertu de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Considérant que, l'association UFC « QUE CHOISIR » s'étant bornée à intervenir au soutien de la demande du comité intercommunal de défense des usagers de l'eau, l'accueil des deux moyens sus-énoncés est susceptible de justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de l'ensemble des conclusions, principales et subsidiaires, à fin d'annulation et d'injonction présentées par l'association Comité intercommunal de défense des usagers de l'eau (CIDUE) et par la société MICHEL RUAS ; qu'il y a donc lieu de surseoir à l'exécution du jugement attaqué n° 98-3429 - 98-4420 du 24 janvier 2003 du Tribunal administratif de Nice jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les appels élevés sur ce jugement par la communauté d'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël et par la S.A. Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE) ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE), par la communauté d'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël, par l'association Comité intercommunal de défense des usagers de l'eau (CIDUE) et par la société MICHEL RUAS :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 98-3429 - 98-4420 du

24 janvier 2003 du Tribunal administratif de Nice jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les appels élevés sur ce jugement par la communauté d'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël et par la S.A. Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE).

Article 2 : Les conclusions à fin d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE), par la communauté d'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël, par l'association Comité intercommunal de défense des usagers de l'eau (CIDUE) et par la société MICHEL RUAS sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE), à la communauté d'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël, à l'association Comité intercommunal de défense des usagers de l'eau (CIDUE), à l'entreprise Michel RUAS, et à l'association UFC « Que Choisir ».

Copie en sera en outre transmise au préfet du Var et au trésorier-payeur général du Var.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 septembre 2003.

Le président, Le président assesseur,

Signé signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA00699 03MA00743 12


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00699
Date de la décision : 23/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. BERNAULT
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : DELCROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-23;03ma00699 ?
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