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11/12/2006 | FRANCE | N°03MA02015

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2006, 03MA02015


Vu I°/ la requête, présentée par télécopie et enregistrée le 30 septembre 2003, régularisée par la production de l'original le 1er octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02315, présentée par la SCP Bontron Fillon, avocat, pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES, BAGNOL, UZES, LE VIGAN représentée par son président en exercice dûment habilité, dont le siège est 12 rue de la République à Nîmes Cedex 1 (30032) ; La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES, BAGNOL, UZES, LE VIGAN demande à la Cour :

1°/ d'a

nnuler le jugement n°99-1674, 00-574, 01-1205 du 10 juillet 2003 du Tribunal...

Vu I°/ la requête, présentée par télécopie et enregistrée le 30 septembre 2003, régularisée par la production de l'original le 1er octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02315, présentée par la SCP Bontron Fillon, avocat, pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES, BAGNOL, UZES, LE VIGAN représentée par son président en exercice dûment habilité, dont le siège est 12 rue de la République à Nîmes Cedex 1 (30032) ; La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES, BAGNOL, UZES, LE VIGAN demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°99-1674, 00-574, 01-1205 du 10 juillet 2003 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a admis son intervention qu'en ce qui concerne l'année d'imposition 1998 et qu'il a rejeté la demande de la commune du Grau du Roi tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999 à raison des installations du port de plaisance de Port-Camargue ;

2°/ de faire droit aux demandes sus rappelées ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu II/ la requête, enregistrée le 30 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02318, présentée par la SCP Fortunet et associés, avocat, pour la COMMUNE DU GRAU DU ROI représentée par son maire en exercice dûment habilité, domiciliée Hôtel de Ville, quai Colbert à Le Grau du Roi (30240) ; La COMMUNE DU GRAU DU ROI demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-1674, 00-574, 01-1205 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999 à raison des installations du plan d'eau de Port-Camargue ;

2°/ de lui accorder cette décharge et subsidiairement la réduction des impositions ;

3°/ d'enjoindre à l'Etat de procéder aux modifications nécessaires et de lui restituer les sommes indûment perçues ;

4°/ de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Bonmati, président ;

- les observations de Me Fortunet du Cabinet Fortunet, avocat de la COMMUNE DU GRAU DU ROI ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES, BAGNOL, UZES, LE VIGAN et la COMMUNE DU GRAU DU ROI font appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 10 juillet 2003 qui, après avoir admis l'intervention de la compagnie consulaire sus mentionnée, a rejeté les conclusions de la commune tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 1996 à 1999 à raison des installations du port de plaisance dénommé Port-Camargue ;

Sur l'intervention de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES, BAGNOL, UZES, LE VIGAN devant le Tribunal administratif de Montpellier et sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article 42 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 4 juin 1969 portant concession du port de plaisance de Port-Camargue à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES, BAGNOL, UZES, LE VIGAN : Le concessionnaire supportera seul la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels seraient ou pourraient être assujetties la concession et sa dépendance… ; qu'ainsi, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES, BAGNOL, UZES, LE VIGAN laquelle, contrairement à ce que soutient le ministre, s'en est tenue à intervenir à l'instance contentieuse sans se substituer à la commune redevable pour contester les impositions en litige et n'est donc pas dans l'obligation de produire un mandat, justifie en revanche, d'un droit auquel le jugement attaqué était susceptible de préjudicier ; qu'elle est donc fondée à soutenir que son intervention devait, dès lors, être admise au titre de la contestation des droits de chacune des années d'imposition en litige dont il lui a été demandé d'assumer le paiement par application des stipulations contractuelles précitées ; que, par voie de conséquence et eu égard à la nature du litige, elle a acquis la qualité de partie dans la présente affaire ; que ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les demandes en décharge des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties assignées à la COMMUNE DU GRAU DU ROI au titre des années 1996 à 1999 sont par suite intégralement recevables ; qu'elle ne saurait, toutefois, contester l'article 1er du dispositif du jugement attaqué qui, sans indiquer d'année d'imposition précise, a admis son intervention et lui a ainsi donné satisfaction ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu qu'en admettant que la COMMUNE DU GRAU DU ROI ait entendu contester la régularité du jugement attaqué en soutenant que le premier juge se serait mépris sur la portée de son argumentation en estimant qu'elle se fondait exclusivement sur une jurisprudence du Conseil d'Etat de 1995, il ressort clairement du jugement attaqué que ce dernier s'est prononcé expressément sur l'ensemble des moyens invoqués et notamment sur celui tiré de la qualité de redevable de l'impôt, lequel n'est au demeurant pas repris en appel ; que ledit jugement ne saurait par suite être regardé comme entaché d'une irrégularité de ce chef ;

Sur les impositions contestées :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article L.56 du livre des procédures fiscales, la procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ; que, par suite et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'administration n'était nullement tenue d'avertir le contribuable préalablement à l'établissement des impositions en litige ;

Sur le principe de l'assujettissement de la COMMUNE DU GRAU DU ROI à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des avis d'imposition et de l'analyse de la méthode retenue par le service pour calculer la valeur locative des immeubles en litige, qu'en assujettissant les installations et le plan d'eau de Port-Camargue à la taxe foncière sur les propriétés bâties et même si, pour le calcul de la valeur locative il est tenu compte d'un coefficient de densité intégrant le nombre des bateaux par hectare de plan d'eau, l'administration n'a entendu imposer ni le fond de la mer territoriale ni les eaux sur jacentes mais le domaine public artificiel, par définition immeuble bâti, que constitue le port de plaisance ; que, par suite l'argumentation que tire la COMMUNE DU GRAU DU ROI de la circonstance que les eaux et le fond de la mer territoriale ne constitueraient pas des terrains comme tels passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, s'avère, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ;

Considérant en second lieu, qu'en vertu de l'article 1382 du code général des impôts, ne sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties que les propriétés publiques non productives de revenus ; qu'il n'est pas contesté que tel n'est pas le cas des installations portuaires de Port-Camargue qui sont productives de revenus ; que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES, BAGNOL, UZES, LE VIGAN invoque également la doctrine administrative 6C 121 du 15 décembre 1988 qui maintient au profit des ports gérés par les chambres de commerce, le régime d'exonération dont ils bénéficiaient antérieurement à la loi du 28 juin 1941, les installations de Port-Camargue qui n'ont été créées puis concédées à la CCI qu'en 1969, ne sauraient revendiquer ni le bénéfice de cette doctrine seulement destinée à protéger les situations déjà acquises à la date de promulgation de ladite loi ni d'ailleurs celui des dispositions de la loi du 19 décembre 1926 inapplicables à l'espèce et auxquelles, en outre, la doctrine invoquée ne fait nullement référence ;

Sur l'évaluation de la valeur locative :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des immeubles commerciaux « est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision, lorsque l'immeuble était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative des installations du port de plaisance de Port-Camargue a été déterminée en retenant, pour chaque poste de mouillage, une somme de 700 F, elle-même déterminée comme une valeur moyenne résultant d'une étude portant sur la situation de l'ensemble des ports de plaisance de la façade méditerranéenne, puis en corrigeant cette évaluation par l'affectation d'un coefficient de majoration de 15% destiné à la prise en compte de la densité des postes de mouillage par rapport à la surface du plan d'eau, propre à la situation de Port-Camargue ; que, comme le soutient pour la première fois en appel la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES, BAGNOL, UZES, LE VIGAN, en se référant dès l'origine de son calcul à une estimation de la valeur locative moyenne des postes de mouillage des ports de plaisance situés sur la façade méditerranéenne, au lieu de tenir compte principalement des données propres à la situation de Port-Camargue, l'administration n'a, en l'espèce, appliqué ni une méthode par comparaison ni une méthode d'appréciation directe dont les modalités soient conformes aux dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts et n'a, par suite, pas calculé la valeur locative des biens en litige, par une exacte application de ces dispositions ;

Considérant toutefois, que l'état du dossier ne permet pas à la Cour d'évaluer la valeur locative des installations du port de plaisance de Port-Camargue, lesquelles comme il vient d'être dit, sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, un supplément d'instruction aux fins de permettre à l'administration de présenter, pour cette évaluation, une méthode conforme aux dispositions ci-dessus rappelées ;

D É C I D E :

Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions des requêtes susvisées, il sera procédé, contradictoirement avec la COMMUNE DU GRAU DU ROI et en présence de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES, BAGNOL, UZES, LE VIGAN, à un supplément d'instruction, aux fins de permettre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, de présenter une méthode d'évaluation de la valeur locative des installations du port de plaisance de Port-Camargue passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dans les conditions énoncées par les motifs de la présente décision.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU GRAU DU ROI, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES, BAGNOL, UZES, LE VIGAN, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au Directeur des services fiscaux du Gard.

N° 03MA02015, 03MA02018 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02015
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP BONTRON FILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-11;03ma02015 ?
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