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15/02/2006 | FRANCE | N°03NT00087

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 février 2006, 03NT00087


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003, présentée pour la société USG France (société anonyme), dont le siège est ZI Nord, BP 287, 9 rue de Livraindières à Dreux Cedex (28109), par Me Auberton, avocat au barreau des Hauts de Seine ; La société USG France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2457 du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1994 et, d

'autre part, des pénalités prévues à l'article 1768 du code général des impôts, ...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003, présentée pour la société USG France (société anonyme), dont le siège est ZI Nord, BP 287, 9 rue de Livraindières à Dreux Cedex (28109), par Me Auberton, avocat au barreau des Hauts de Seine ; La société USG France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2457 du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1994 et, d'autre part, des pénalités prévues à l'article 1768 du code général des impôts, qui lui ont été réclamées au titre des années 1993 à 1996 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a mis une partie de son personnel d'encadrement à la disposition d'autres sociétés du groupe auquel elle appartient, juridiquement étrangères, en facturant les prestations correspondantes à un prix correspondant au prix de revient de ces salariés ; que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de l'année 1994, 10 % de la somme facturée, correspondant à la marge bénéficiaire que la société USG France aurait dû pratiquer, au motif que la renonciation à une telle marge constituait un acte anormal de gestion ;

Considérant que les opérations de mise à disposition de personnel en litige sont étrangères à l'objet de l'activité de la société requérante, laquelle concerne la construction de bâtiments non résidentiels, et constituaient une modalité de gestion du personnel au sein d'un groupe ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L.125-3 du code du travail prohibent toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre en dehors du cadre du travail temporaire ; qu'il ne résulte pas des conditions dans lesquelles les salariés sont détachés, notamment, au regard de la législation communautaire en matière de droit social, que ces opérations ne pourraient être analysées comme ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre au sens des dispositions de l'article L.125-3 du code du travail, lesquelles en conséquence, font obstacle à ce qu'une marge bénéficiaire soit appliquée ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve que la société aurait commis un acte anormal de gestion en se privant de cette marge ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la société n'a pas facturé aux entreprises utilisatrices la totalité des coûts de la main d'oeuvre, ainsi mise à disposition ; que les coûts qui n'ont pas été pris en compte, et qui sont constitués de la taxe professionnelle, de la taxe d'apprentissage, de la participation à la formation professionnelle, et à l'effort de construction, s'élèvent à une somme non contestée de 278 690 F ; que la société admet qu'en s'abstenant de facturer ces éléments du prix de revient aux sociétés utilisatrices, elle a commis un acte anormal de gestion, à hauteur de la somme précitée ; que le redressement contesté doit, par suite, être maintenu à concurrence de la base de 278 690 F (42 486,02 euros) ;

Considérant que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que le redressement aurait été sous-évalué, dès lors que des charges sociales patronales auraient été omises, ce moyen est dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la pertinence ;

Sur l'amende prévue à l'article 1768 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 182 A du code général des impôts : I. Les traitements, salaires… de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. ; qu'aux termes de l'article 1671 A du même code : Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. ; qu'enfin, aux termes de l'article 1768 du même code : Toute personne physique ou morale… qui s'est abstenue d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1761 A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées ;

Considérant que la société USG France a versé à M. X, qui était son président-directeur général et qui était au moment des faits domicilié fiscalement au Luxembourg, des rémunérations s'élevant à 1 477 775 F en 1993, 1 350 706 F en 1994, 1 341 096 F en 1995, et 1 030 376 F en 1996 ; qu'il est constant que la société USG France n'a pas opéré la retenue à la source de l'impôt sur le revenu sur ces rémunérations ; que la société USG France fait cependant valoir que M. X n'exerçait aucune activité en France et que ses rémunérations ne constituaient donc pas un revenu de source française, dès lors qu'il a consacré l'intégralité de son activité à la société belge USG Interiors Coordination Center SA ; qu'il est cependant constant que M. X a conservé pendant les années concernées les fonctions de président du conseil d'administration de la société USG France et qu'il a perçu en raison de ces fonctions des rémunérations ; que les assertions de la société requérante selon lesquelles ce poste serait purement honorifique ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; que les documents produits par la société, démontrent que M. X exerçait pour le moins une partie de son activité en France pour le compte de la société USG France ; qu'à défaut de faire état d'une rémunération distincte par les activités exercées hors de France la société USG France était, dès lors, passible de l'amende prévue à l'article 1768 précité du code général des impôts ;

Considérant que la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base n° 5 B 7124, ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; que la société USG France n'est, dans ces conditions, pas fondée à en demander le bénéfice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société USG France est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté l'intégralité de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à la société USG France la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la société USG France a été assujettie au titre de l'année 1994 à raison des opérations de mise à disposition de personnel est ramenée à la somme de 42 486,02 euros (quarante-deux mille quatre cent quatre-vingt-six euros et deux centimes).

Article 2 : La société USG France est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1994 et correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du 12 novembre 2002 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société USG France est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme USG France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NT00087

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00087
Date de la décision : 15/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : AUBERTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-15;03nt00087 ?
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