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18/10/2006 | FRANCE | N°03PA04248

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 18 octobre 2006, 03PA04248


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2003, présentée pour

M. Eduardo X, demeurant ..., par Me Coulon-Petitfrère ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9916518/7 en date du 20 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 mai 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 15 décembre 1998 du Trésorier du

8ème arrondissement de Paris lui refusant l'enregist

rement d'une déclaration de créances en application du décret n° 98-552 du 3 juille...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2003, présentée pour

M. Eduardo X, demeurant ..., par Me Coulon-Petitfrère ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9916518/7 en date du 20 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 mai 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 15 décembre 1998 du Trésorier du

8ème arrondissement de Paris lui refusant l'enregistrement d'une déclaration de créances en application du décret n° 98-552 du 3 juillet 1998 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'enregistrer ladite déclaration de créances ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer la déclaration de créances précitée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémorandum d'accord du 26 novembre 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie et l'accord entre les mêmes gouvernements en date du 27 mai 1997 relatifs au règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945, publiés par le décret n° 98-366 du 6 mai 1998 ;

Vu la loi n° 97-1160 du 19 décembre 1997 autorisant l'approbation du mémorandum d'accord et de l'accord susvisés ;

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 73 ;

Vu l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) ;

Vu le décret n° 98-552 du 3 juillet 1998 fixant les conditions de recensement des personnes titulaires de créances mentionnées à l'article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses mesures d'ordre économique et financier ;

Vu le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- les observations de Me Coulon-Petitfrère, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un mémorandum d'accord, signé le 26 novembre 1996 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Fédération de Russie, a prévu le versement par la Russie à la République française, d'une somme de quatre cents millions de dollars américains en règlement définitif des créances réciproques entre la France et la Russie, antérieures au 9 mai 1945 ; qu'un accord sur les modalités de ce règlement a été signé entre les deux gouvernements le 27 mai 1997 ; que l'approbation de ce mémorandum d'accord et de cet accord, autorisée par la loi du 19 décembre 1997, a été prononcée par décret du Président de la République en date du 6 mai 1998, publié au Journal officiel de la République française du 15 mai 1998 ;

Considérant, d'une part, que les créances réciproques apparues antérieurement au 9 mai 1945 en règlement complet et définitif desquelles l'article 3 de l'accord du 27 mai 1997 prévoit le versement de la somme précitée par la Russie à la République française sont, en vertu de son article 4, pour les créances françaises, celles mentionnées à son article 1er ; que figurent au nombre de ces créances, d'une part, celles relatives à tous emprunts et obligations émis ou garantis avant le 7 novembre 1917 par le Gouvernement de l'Empire de Russie ou par des autorités qui administraient une partie quelconque de l'Empire de Russie, et appartenant au Gouvernement de la République française ou à des personnes physiques ou morales françaises et, d'autre part, les créances portant sur les intérêts et actifs situés sur le territoire administré par le Gouvernement de l'Empire de Russie, par les Gouvernements qui lui ont succédé, par le Gouvernement de la République socialiste fédérative soviétique de Russie et par le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, dont le Gouvernement de la République française et des personnes physiques et morales françaises ont été privés de la propriété ou de la possession ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée : «Les opérations de recensement des personnes titulaires de créances mentionnées à l'article 1er de l'accord du 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945 se dérouleront selon des modalités fixées par décret...» ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 6 du décret du 3 juillet 1998 fixant les conditions de ce recensement, les porteurs de titres, certificats d'emprunts ou de rentes, obligations, bons, lettres de gage et actions doivent établir leur identité et leur qualité de français par la présentation d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que

M. X a, le 15 décembre 1998, présenté une déclaration de créances afférentes à la détention par voie de succession de 1 873 obligations et 91 actions russes ; que , par une décision en date du même jour, le trésorier du 8ème arrondissement de Paris a refusé l'enregistrement de ces titres au motif que le déclarant était de nationalité portugaise et qu'en vertu du décret du 3 juillet 1998, seules les personnes de nationalité française pouvaient se faire recenser auprès des comptables du Trésor public ; que, sur recours hiérarchique, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a confirmé cette décision le 17 mai 1999 ;

Considérant que les dispositions précitées du premier alinéa de l'article 6 du décret du

3 juillet 1998 qui subordonnent l'enregistrement des créances des porteurs de valeurs mobilières à la justification de leur nationalité française lors de cet enregistrement se bornent à faire application des stipulations de l'accord du 27 mai 1997 et de celles susrappelées de l'article 73 de la loi du 2 juillet 1998 qu'elles ne méconnaissent donc pas contrairement à ce que soutient

M. X ;

Considérant par ailleurs que M. X ne peut utilement soutenir qu'en lui faisant une exacte application de ces dispositions se bornant à reprendre les stipulations de l'accord du 27 mai 1997 auxquelles l'article 73 de la loi du 2 juillet 1998 renvoie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a méconnu le principe d'égalité ;

Considérant qu'est également sans incidence la circonstance que les titres litigieux auraient été acquis avant le 7 novembre 1917 par un ressortissant français dont

M. X est l'ayant droit ; qu'au demeurant, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, il résulte des travaux parlementaires de la loi du 2 juillet 1998 que le législateur a entendu ne pas faire de distinction entre les porteurs de titres entrés en possession de ceux-ci par voie de succession et les autres ;

Considérant que, du fait de sa qualité de porteur des titres litigieux,

M. X ne pouvait davantage prétendre à leur recensement comme ayant droit d'un ressortissant français spolié ;

Considérant, enfin, que s'il soutient que la discrimination fondée sur la nationalité dont il aurait fait l'objet est contraire aux principes fondamentaux de l'Union européenne tels qu'ils résultent de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions dont il lui a été fait application sont reprises des stipulations de l'accord du 27 mai 1997 dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la validité s'agissant d'un engagement international, au regard d'autres engagements internationaux souscrits par la France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que

M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 mai 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 15 décembre 1998 du Trésorier du 8ème arrondissement de Paris lui refusant l'enregistrement d'une déclaration de créances en application du décret n° 98-552 du 3 juillet 1998 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'enregistrer ladite déclaration de créances ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 03PA04248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04248
Date de la décision : 18/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : COULON-PETITFRERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-18;03pa04248 ?
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