AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 332-3 du Code de la consommation ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement d'un juge de l'exécution qui, saisi d'une contestation formée par M. et Mme X... à l'encontre des mesures de redressement recommandées par une commission de surendettement des particuliers, l'a dite mal fondée et a conféré force exécutoire aux recommandations de la commission ;
Attendu que pour refuser d'intégrer dans leurs charges le remboursement de crédits consentis par les sociétés GE Capital Bank et Cofinoga, la cour d'appel retient que les débiteurs ne les ayant pas déclarés à la commission, il ne peut en être tenu compte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la contestation des mesures recommandées par la commission, la cour d'appel était investie de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement des débiteurs sans pouvoir écarter des créances qui n'avaient pas été déclarées devant la commission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.