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20/10/2005 | FRANCE | N°04-10138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2005, 04-10138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Créteil, 18 septembre 2003), rendu sur renvoi après cassation (2e civile, 17 octobre 2002, Bull. n° 224, p. 177) que sur poursuite de saisie immobilière exercée par la société Barclays Bank PLC devenue société Acofi Investment management, un bien appartenant à la SCI ZAD d'Etiolles a été adjugé à la société Sythy (la société) par jugement du 24 mai 2000 ; que le maire de la commune d'Etiolles a fait

une surenchère, l'audience éventuelle sur surenchère étant fixée au 28 juin 2000 ; q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Créteil, 18 septembre 2003), rendu sur renvoi après cassation (2e civile, 17 octobre 2002, Bull. n° 224, p. 177) que sur poursuite de saisie immobilière exercée par la société Barclays Bank PLC devenue société Acofi Investment management, un bien appartenant à la SCI ZAD d'Etiolles a été adjugé à la société Sythy (la société) par jugement du 24 mai 2000 ; que le maire de la commune d'Etiolles a fait une surenchère, l'audience éventuelle sur surenchère étant fixée au 28 juin 2000 ; que la validité de la surenchère a été contestée par la société le 23 juin 2000 et que la commune a soutenu que cette contestation était tardive ;

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir déclarée déchue du droit de contester la validité de la surenchère alors, selon le moyen, qu'en procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'événement qui le fait courir ne compte pas et aux termes de l'article 710 du Code de procédure civile, la validité de la surenchère est contestée par simple acte de conclusions mentionné par un dire, cinq jours au moins avant l'audience éventuelle ; qu'en l'espèce, pour déclarer les conclusions et le dire en date du 23 juin ,tardifs et atteints de déchéance, le Tribunal a retenu que le délai de cinq jours imparti avant l'audience éventuelle était un délai de cinq jours francs, en sorte qu'il incombait à la société Sythy de déposer son dire au plus tard le 22 juin en vue de l'audience éventuelle fixée au 28 juin ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé ensemble les articles 641 du nouveau Code de procédure civile, 710 et 715 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la contestation de la validité de la surenchère devant être formée cinq jours au moins avant le jour de l'audience éventuelle, et ce délai se calculant en remontant dans le temps, le Tribunal a exactement décidé, l'audience éventuelle ayant été fixée au 28 juin, que la contestation devait être formée au plus tard le 22 juin ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sythy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10138
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DELAIS - Computation - Délai calculé en remontant le temps - Date limite d'accomplissement d'un acte - Détermination.

SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Surenchère - Validité - Contestation - Délai - Computation

La contestation de la validité d'une surenchère devant être formée cinq jours au moins avant le jour de l'audience éventuelle, et ce délai se calculant en remontant dans le temps, un tribunal décide exactement que l'audience éventuelle ayant été fixée au 28 juin, la contestation devait être formée au plus tard le 22 juin.


Références :

Code de procédure civile 710, 715
Nouveau Code de procédure civile 641

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 18 septembre 2003

Sur l'application d'un mode de calcul similaire en matière électorale, à rapprocher : Chambre civile 2, 1985-03-06, Bulletin 1985, II, n° 57, p. 40 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2005, pourvoi n°04-10138, Bull. civ. 2005 II N° 259 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 259 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Me Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10138
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