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24/05/2006 | FRANCE | N°04-17495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2006, 04-17495


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident de l'Association pour la défense et l'insertion des jeunes qui sont identiques :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur Patrice X..., confié en internat à l'institut médico-psychologique La Sariette (IMP) dirigé par l'Association pour la défense et l'insertion des jeunes (ADIJ) à la suite d'une décision d'orientation prise par la Commission départementale d'action sociale du Var, a été blessÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident de l'Association pour la défense et l'insertion des jeunes qui sont identiques :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur Patrice X..., confié en internat à l'institut médico-psychologique La Sariette (IMP) dirigé par l'Association pour la défense et l'insertion des jeunes (ADIJ) à la suite d'une décision d'orientation prise par la Commission départementale d'action sociale du Var, a été blessé à un bras par le mineur Gary Y..., également interne dans cet établissement ; que Mme Z..., agissant en qualité de représentant légal de Patrice X..., a assigné en responsabilité et réparation l'ADIJ et son assureur, la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var (la CPAM) ;

que M. X..., devenu majeur, est intervenu volontairement à l'instance en réclamant principalement la condamnation in solidum de l'ADIJ et de la MAIF, subsidiairement la condamnation de Mme A..., ès qualités de représentant légal du mineur Gary Y..., à réparer son dommage ;

Attendu que pour condamner in solidum l'ADIJ et la MAIF à payer des indemnités à M. X... et à rembourser la créance de la CPAM, l'arrêt énonce, par motifs propres, que pour contester l'application à la cause des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la MAIF invoque la circonstance que Patrice X... n'était pas une personne extérieure à l'activité de l'IMP et qu'il a été placé auprès de l'ADIJ à la suite d'une orientation proposée aux parents et non d'un placement imposé ; qu'il apparaît toutefois qu'indépendamment des circonstances du placement, l'IMP s'est vu confier la mission d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie du mineur Patrice X... ; que de ce seul fait, le mécanisme de l'article 1384, alinéa 1er, entraîne la responsabilité de plein droit de l'établissement pour les actes dommageables commis par le mineur ; que par ailleurs, aucune faute n'apparaît prouvée à l'encontre de Patrice X..., par motifs adoptés, qu'il résulte de l'analyse de la notification de la décision d'orientation du 16 juin 1997 que celle-ci a été prise en vertu de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 édictée en faveur des personnes handicapées ; que le jeune Gary Y... était également placé à l'IMP par décision d'orientation de la Commission départementale de l'éducation spéciale du Var en date du 23 juin 1997 ; que dès lors, l'établissement au sein duquel le jeune X... était confié en tant qu'interne et dont le but est "l'action de soutien et de soins spécialisés en vue de l'intégration dans les établissements scolaires ordinaires d'enfants en difficulté" supporte un principe autonome de responsabilité du "fait des personnes dont on doit répondre" ; qu'en conséquence, l'ADIJ, tenue de répondre du fait d'autrui au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, est soumise à une responsabilité de plein droit, laquelle n'exige pas la preuve d'une faute, et que l'association ne démontre aucune faute de la victime de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la responsabilité de l'ADIJ ne pouvait être retenue du chef de la situation personnelle de la victime mais exclusivement au regard des conditions de placement du mineur ayant commis le fait dommageable, et, d'autre part, qu'il ressortait de ses propres constatations que le mineur Gary Y..., auteur de ce fait, n'ayant pas été confié à l'ADIJ par décision de justice, la responsabilité de cette association ne pouvait être recherchée que sur le fondement contractuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X..., Mme A..., ès qualités, et la Caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-17495
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Domaine de la responsabilité contractuelle - Existence d'un engagement contractuel - Mineur handicapé confié par ses représentants légaux à une association gérant un centre d'éducation spécialisé.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Personnes dont on doit répondre - Domaine d'application - Exclusion - Mineur handicapé confié par ses représentants légaux à une association gérant un centre d'éducation spécialisé

ASSOCIATION - Responsabilité contractuelle - Fondement - Détermination - Portée

Un mineur, volontairement confié par ses représentants légaux à une association gérant un centre d'éducation spécialisé, en application d'une décision d'orientation scolaire prise par la commission départementale d'éducation spéciale instituée par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, ayant été blessé par un autre mineur interne dans le même centre, la responsabilité de l'association ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1147 du code civil.


Références :

Code civil 1147
Loi 75-534 du 30 juin 1975

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2004

Sur le fondement contractuel de la responsabilité d'une association en cas de dommage causé par un mineur qui lui a été confié dans le cadre de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2005-05-12, Bulletin 2005, II, n° 121, p. 108 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2006, pourvoi n°04-17495, Bull. civ. 2006 II N° 136 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 136 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Mazars.
Avocat(s) : Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17495
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