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11/07/2006 | FRANCE | N°04-18644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2006, 04-18644


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Kenya Airways du désistement de son pourvoi formé contre Mme X...
Y... ;

Attendu que, le 30 janvier 2000, un avion de type Airbus A 310 construit par le GIE Airbus industrie exploité par la compagnie Kenya Airways, qui effectuait un vol d'Abidjan à Nairobi s'est abîmé en mer ; que, parmi les victimes de cet accident figurait X...
Z...
A..., épouse de M. B... ; que ce dernier, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de son fils, a

insi que la mère de la victime, ont fait assigner en responsabilité, le GIE Airbus...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Kenya Airways du désistement de son pourvoi formé contre Mme X...
Y... ;

Attendu que, le 30 janvier 2000, un avion de type Airbus A 310 construit par le GIE Airbus industrie exploité par la compagnie Kenya Airways, qui effectuait un vol d'Abidjan à Nairobi s'est abîmé en mer ; que, parmi les victimes de cet accident figurait X...
Z...
A..., épouse de M. B... ; que ce dernier, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de son fils, ainsi que la mère de la victime, ont fait assigner en responsabilité, le GIE Airbus industrie, la société de droit étranger Kenya Airways, la société KLM et l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar devant les juridictions françaises, dont la compétence a été contestée ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée par la défense :

Attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article 87 du nouveau code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat ;

Attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel saisie sur appel du seul chef du dispositif de l'ordonnance du juge de la mise en état qui avait retenu la compétence du tribunal de grande instance de Toulouse, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la compagnie Kenya Airways et s'est bornée à dire le tribunal de grande instance compétent ; qu'elle a ainsi mis fin à l'instance née du contredit ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 28, alinéa 1, de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international ;

Attendu que, selon ce texte, l'action en responsabilité devra être portée au choix du demandeur dans le territoire d'une des Hautes parties contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination ;

Attendu que pour retenir la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Toulouse, pour statuer sur l'action en responsabilité engagée par les ayants droit de passagers victimes d'un accident aérien à l'encontre de la société de droit étranger Kenya Airways, la cour d'appel a énoncé qu'il n'existait aucune disposition expresse dans la Convention de Varsovie indiquant qu'une juridiction compétente pour statuer sur la demande dirigée contre un défendeur ne pourrait l'être pour se prononcer sur une demande connexe dirigée contre le transporteur aérien ; que le GIE Airbus ayant son siège à Blagnac dans le ressort territorial du tribunal de grande instance de Toulouse et de la cour d'appel, ce tribunal est compétent pour statuer sur l'action engagée par les demandeurs par application de l'article 42 du nouveau code de procédure civile et, compétent pour statuer à l'encontre du GIE Airbus, il le devient à l'encontre des autres défendeurs en application de la prorogation de compétence internationale prévue à l'alinéa 2 de ce même texte qui a été étendue à l'ordre international dès lors que le lien de connexité unissant les demandes n'est pas sérieusement contestable, ces demandes étant dirigées contre des parties actionnées in solidum en déclaration de responsabilité à des titres différents mais dérivant d'un même fait dommageable ;

Qu'en se déclarant compétente à l'égard du transporteur, alors que l'article 28 de la convention susvisée énonce une règle de compétence directe ayant un caractère impératif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-18644
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 - Transporteur aérien - Responsabilité - Action en responsabilité contre le transporteur - Compétence internationale - Règle de compétence - Caractère - Détermination - Portée.

TRANSPORTS AERIENS - Transport de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Action contre le transporteur - Compétence juridictionnelle - Règle de compétence - Caractère - Détermination - Portée

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Application des règles françaises à l'ordre international - Prorogation de compétence - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Compétence exclusive de la juridiction désignée par une règle impérative de compétence

COMPETENCE - Compétence territoriale - Application des règles françaises à l'ordre international - Prorogation de compétence - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Compétence exclusive de la juridiction désignée par une règle impérative

L'article 28, alinéa 1er, de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 édicte, pour l'action en responsabilité dirigée contre le transporteur aérien, une règle de compétence directe qui a un caractère impératif. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour retenir la compétence de la juridiction française du siège du constructeur mis en cause, retient, en violation de cette règle impérative, qu'il n'existe aucune disposition expresse dans la Convention indiquant qu'une juridiction compétente pour statuer sur la demande dirigée contre le constructeur ne pourrait l'être pour se prononcer sur une demande connexe visant le transporteur, cette compétence étant fondée sur l'extension à l'ordre international de la règle de prorogation de compétence de l'article 42 du nouveau code de procédure civile.


Références :

Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 art. 28

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 avril 2004

En sens contraire : Chambre civile 1, 1997-11-25, Bulletin 1997, I, n° 331, p. 225 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2006, pourvoi n°04-18644, Bull. civ. 2006 I N° 379 p. 326
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 379 p. 326

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : Me Cossa, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.18644
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