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03/10/2006 | FRANCE | N°04-19929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 2006, 04-19929


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 1134 du code civil et 1482 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une convention de cession d'actions, M. et Mme X... et la société X... et fils, d'une part, et M et Mme Y..., d'autre part, ont stipulé une clause d'arbitrage donnant mission aux arbitres de statuer comme amiables compositeurs en premier et dernier ressort ; que l'acte de mis

sion constituant le tribunal arbitral mentionne que celui-ci appliquera aux dema...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 1134 du code civil et 1482 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une convention de cession d'actions, M. et Mme X... et la société X... et fils, d'une part, et M et Mme Y..., d'autre part, ont stipulé une clause d'arbitrage donnant mission aux arbitres de statuer comme amiables compositeurs en premier et dernier ressort ; que l'acte de mission constituant le tribunal arbitral mentionne que celui-ci appliquera aux demandes de chacune des parties les règles du droit comptable et du droit commercial ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par les consorts X... contre la sentence arbitrale, l'arrêt retient, d'abord, que les parties sont expressément convenues que les arbitres devaient statuer comme amiables compositeurs et qu'il ne résultait pas de l'acte qu'elles se soient réservées une faculté d'appel et, ensuite, qu'il n'était pas possible de découvrir dans l'acte de mission un élément pouvant faire supposer que les parties aient entendu décider que le tribunal statuera à charge d'appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, dans l'acte de mission désignant les arbitres, les parties n'avaient pas renoncé sans équivoque à l'amiable composition au profit d'un arbitrage de droit de sorte que l'appel était possible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-19929
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Sentence - Appel - Irrecevabilité - Cas - Arbitre ayant reçu mission de statuer comme amiable compositeur - Amiable composition - Renonciation dans l'acte de désignation des arbitres - Défaut - Vérification - Office du juge.

ARBITRAGE - Sentence - Appel - Recevabilité - Cas - Arbitre ayant reçu mission de statuer selon la règle de droit - Portée

ARBITRAGE - Arbitre - Mission - Détermination - Acte de mission désignant les arbitres - Portée

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre une sentence arbitrale, retient que les parties sont expressément convenues que les arbitres devaient statuer comme amiables compositeurs et qu'il ne résultait pas de l'acte qu'elles se soient réservées une faculté d'appel sans rechercher si, dans l'acte de mission désignant les arbitres, les parties n'avaient pas renoncé sans équivoque à l'amiable composition au profit d'un arbitrage de droit, l'appel étant dès lors possible.


Références :

Code civil 1134
Nouveau code de procédure civile 1482

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 2006, pourvoi n°04-19929, Bull. civ. 2006 I N° 420 p. 363
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 420 p. 363

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Falcone.
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19929
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