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14/03/2006 | FRANCE | N°04-20352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2006, 04-20352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 12 octobre 2004) d'avoir prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... à leurs torts partagés ;

Attendu que, sans dénaturer l'attestation de M. Serge Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement

retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait eu un comportement fautif...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 12 octobre 2004) d'avoir prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... à leurs torts partagés ;

Attendu que, sans dénaturer l'attestation de M. Serge Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait eu un comportement fautif qui contrevenait aux devoirs et obligations du mariage et rendait intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen qui est inopérant en sa première branche n'est pas fondé en ses deux autres ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... un somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire en prenant en considération la durée de leur vie commune et non celle du mariage ;

Attendu que l'énumération de l'article 272 du Code civil n'étant pas limitative, la cour d'appel pouvait aussi tenir compte, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, d'éléments d'appréciation non prévus par ce texte ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la loi du 10 juillet 1991 ; rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Me Blondel la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-20352
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Fixation - Critères - Ressources et besoins des époux - Détermination - Eléments à considérer - Enumération non limitative - Portée.

Dans la détermination des besoins et ressources des époux, l'énumération de l'article 272 du code civil n'étant pas limitative, le juge peut aussi tenir compte d'éléments d'appréciation non prévus par le texte.


Références :

Code civil 272

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 octobre 2004

Sur le caractère non limitatif de l'énumération des éléments à considérer pour fixer la prestation compensatoire, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2006-02-28, Bulletin 2006, I, n° 117, p. 108 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2006, pourvoi n°04-20352, Bull. civ. 2006 I N° 155 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 155 p. 140

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Falcone.
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20352
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