La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2007 | FRANCE | N°04-20615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2007, 04-20615


Attendu que M. X..., avocat, qui avait conclu, le 29 mars 1997, avec la SCP Desse-Carmignac, avocat, une convention intitulée "contrat de collaboration" à laquelle il avait été mis fin aux termes d'un "protocole d'accord", en date du 30 novembre 1998, intervenu, "sous la médiation du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Avesnes-sur-Helpe", pour régler le différend qui opposait les parties à l'occasion de l'exécution de ladite convention, a, le 8 août 2000, sur le fondement de l'article 7, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 142 et suivants du dé

cret du 27 novembre 1991, saisi le bâtonnier aux fins de voir...

Attendu que M. X..., avocat, qui avait conclu, le 29 mars 1997, avec la SCP Desse-Carmignac, avocat, une convention intitulée "contrat de collaboration" à laquelle il avait été mis fin aux termes d'un "protocole d'accord", en date du 30 novembre 1998, intervenu, "sous la médiation du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Avesnes-sur-Helpe", pour régler le différend qui opposait les parties à l'occasion de l'exécution de ladite convention, a, le 8 août 2000, sur le fondement de l'article 7, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991, saisi le bâtonnier aux fins de voir le "contrat de collaboration" requalifié en contrat de travail et d'obtenir le paiement de certaines sommes à titre de salaires, d'indemnités de préavis et congés payés et de dommages-intérêts ; que le bâtonnier n'ayant pas rendu sa décision dans le délai de six mois, M. X... a saisi la cour d'appel de Douai qui, par l'arrêt déféré, a rejeté ses demandes, déclarant en outre irrecevable, comme étant nouvelle, une demande de versement d'honoraires afférents à une affaire particulière ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. X... n'avait pas démontré que la stipulation prévoyant la rétrocession à la SCP des sommes encaissées au titre de son activité personnelle, avait trouvé une application concrète, et, d'autre part, qu'il résultait des pièces produites qu'il avait réellement développé une clientèle personnelle et quitté la société d'avocats en emportant les dossiers qui étaient les siens et les honoraires qu'il avait retirés de son activité, cette activité personnelle étant, en outre, corroborée, par de nombreuses factures dont il avait encaissé les honoraires correspondants, la cour d'appel, qui a ainsi constaté à la fois l'existence d'une clientèle personnelle dont, au demeurant, la convention stipulait qu'elle était identifiée et lui restait acquise, et la perception par M. X... d'honoraires au titre de cette activité personnelle, indépendamment de la rémunération forfaitaire prévue pour l'activité au sein de la SCP et de la prise en charge par celle-ci des cotisations sociales et ordinales, et qui, en ayant précisé que M. X... "avait développé sa clientèle personnelle pendant même son activité exclusive au sein du Cabinet Desse-Carmignac" a, de la sorte, implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions et a légalement justifié sa décision de retenir la qualification de contrat de collaboration pour la convention litigieuse ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le rejet de la qualification de contrat de travail, alléguée par M. X..., qui, dans ses conclusions d'appel, se fondait essentiellement sur cette qualification pour en déduire, quelle que soit la nature juridique de l'acte du 30 novembre 1998, la nullité du "protocole d'accord", rend le grief inopérant ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la cour d'appel, dont la saisine était intervenue, par suite de l'absence de décision du bâtonnier, selon la procédure définie par les articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991, a, à bon droit, en explicitant la raison de sa décision et, partant, sans violer l'article 6 de la CEDH, déclaré irrecevable la demande relative au reversement d'honoraires afférents à une affaire particulière, qui n'avait pas été formulée dans l'acte de saisine du bâtonnier, contrairement aux prescriptions de l'article 142 du texte évoqué prévoyant que l'acte de saisine doit préciser, à peine d'irrecevabilité, l'objet du litige soumis au bâtonnier ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Exercice de la profession - Avocat salarié - Définition - Exclusion - Cas

La cour d’appel, qui a constaté à la fois l'existence d’une clientèle personnelle et la perception d’honoraires au titre de cette activité personnelle, indépendamment de la rémunération forfaitaire prévue pour l’activité au sein d’une SCP et de la prise en charge par celle-ci des cotisations sociales et ordinales, a ainsi légalement justifié sa décision de rejeter les demandes d’un avocat tendant à la requalification en contrat de travail du contrat de collaboration conclu avec la SCP et au paiement de certaines sommes à titre de salaires et d’indemnités de préavis et de congés payés


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 mars 2004


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 16 jan. 2007, pourvoi n°04-20615, Bull. civ. 2007 I N° 17 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 I N° 17 p. 16
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: M. Gallet
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 16/01/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04-20615
Numéro NOR : JURITEXT000017625073 ?
Numéro d'affaire : 04-20615
Numéro de décision : 10700053
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-01-16;04.20615 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award