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25/01/2005 | FRANCE | N°04-41012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 04-41012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2003), M. X..., engagé en 1992 par la Banque africaine de développement, a été démis de ses fonctions par une lettre du 20 novembre 1995 du président de cette organisation internationale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en paiement d'indemnités et de primes exercée par un ancien fonctionnaire international (M. X...) contre son ancien employeur, u

ne organisation internationale, la Banque africaine de développement ayant son siège e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2003), M. X..., engagé en 1992 par la Banque africaine de développement, a été démis de ses fonctions par une lettre du 20 novembre 1995 du président de cette organisation internationale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en paiement d'indemnités et de primes exercée par un ancien fonctionnaire international (M. X...) contre son ancien employeur, une organisation internationale, la Banque africaine de développement ayant son siège en Côte-d'Ivoire, alors que la cour d'appel a constaté que le demandeur avait été employé par une organisation internationale exerçant son activité en Afrique, ce dont il résultait qu'il ne relevait pas, au moment des faits, de la juridiction d'une partie contractante à la Convention européenne des droits de l'homme et ne pouvait donc se prévaloir des droits et libertés définis par cette Convention ; qu'en se fondant néanmoins sur une supposée atteinte à la substance du droit à un tribunal pour refuser de faire jouer l'immunité de juridiction, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 52 de l'accord du 4 août 1963 instituant la Banque africaine de développement, ensemble l'article 1er de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que la Banque africaine de développement ne peut se prévaloir de l'immunité de juridiction dans le litige l'opposant au salarié qu'elle a licencié dès lors qu'à l'époque des faits elle n'avait pas institué en son sein un tribunal ayant compétence pour statuer sur des litiges de cette nature, l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international constituant un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu'il existe un rattachement avec la France ;

Et attendu que la cour d'appel, d'une part, a retenu à juste titre qu'en l'absence de toute juridiction du travail instituée au sein de la Banque africaine de développement, l'immunité de juridiction édictée au bénéfice de ladite banque par l'article 52 de l'accord signé à Khartoum le 4 août 1963, publié en vertu du décret n° 86-1039 du 12 septembre 1986, mettait le salarié dans l'impossibilité d'exercer son droit à un tribunal pour connaître de sa cause ; que, d'autre part, elle a fait ressortir que le lien avec la France était la nationalité française de l'intéressé ; que c'est donc sans excéder son pouvoir que la cour d'appel a décidé que la juridiction française était compétente pour connaître du litige ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque africaine de développement aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque africaine de développement à payer à Me Haas la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-41012
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Immunité de juridiction - Effets - Limites.

ORGANISMES INTERNATIONAUX - Banque africaine de développement - Immunité - Limites

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Immunité de juridiction - Organisme international - Banque africaine de développement

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Accord de Khartoum du 4 août 1963 - Article 52 - Immunité de juridiction - Bénéfice - Limites - Portée

POUVOIRS DES JUGES - Excès de pouvoir - Définition - Déni de justice - Applications diverses - Impossibilité pour une partie d'accéder à un juge

L'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu'il existe un rattachement avec la France. Dès lors, n'excède pas son pouvoir la cour d'appel qui, pour décider que la juridiction française est compétente pour connaître du litige, d'une part, a retenu à juste titre qu'en l'absence de toute juridiction du travail instituée au sein de la Banque africaine de développement l'immunité de juridiction édictée au bénéfice de ladite banque par l'article 52 de l'Accord signé à Khartoum le 4 août 1963, publié en vertu du décret n° 86-1039 du 12 septembre 1986, mettait le salarié qu'elle avait licencié dans l'impossibilité d'exercer son droit à un tribunal pour connaître de sa cause, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'immunité de juridiction, et qui, d'autre part, a fait ressortir que le lien avec la France était la nationalité française de l'intéressé.


Références :

Accord international de Khartoum du 04 août 1963 art. 52
Décret 86-1039 du 12 septembre 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2005, pourvoi n°04-41012, Bull. civ. 2005 V N° 16 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 16 p. 13

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: M. Chagny.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, Me Haas.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.41012
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