La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2006 | FRANCE | N°04-45600

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-45600


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X...
Y..., engagé par la société GMT en qualité de maçon le 2 février 1998, a été victime le 24 février 1999 d'un accident du travail suivi d'une rechute le 23 mars 1999 ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, inapte à son poste et apte à la formation de chef d'équipe, avec dispense de travaux physiques ; qu'il a été licencié le 13 juin 2000 ; que, contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridictio

n prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 octo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X...
Y..., engagé par la société GMT en qualité de maçon le 2 février 1998, a été victime le 24 février 1999 d'un accident du travail suivi d'une rechute le 23 mars 1999 ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, inapte à son poste et apte à la formation de chef d'équipe, avec dispense de travaux physiques ; qu'il a été licencié le 13 juin 2000 ; que, contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 octobre 2003) d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. X...
Y... de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors selon le moyen qu'il résulte de l'article L. 241-10-1 du code du travail que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d'un reclassement et, en cas de refus, qu'en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur, qui était en désaccord avec la proposition du médecin du travail, avait satisfait à l'obligation mise à sa charge par le texte susvisé de procéder à la saisine de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé ledit texte ;.

Mais attendu que le recours administratif devant l'inspecteur du travail prévu par le dernier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du travail n'est ouvert qu'en cas de difficulté ou désaccord sur l'avis du médecin du travail portant sur l'inaptitude physique du salarié à son poste de travail antérieur, son aptitude physique au poste de reclassement proposé, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ;

Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur n'était pas en désaccord avec l'avis du médecin du travail sur les points précités de sorte qu'il n'avait pas à saisir l'inspecteur du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...
Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-45600
Date de la décision : 28/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Services de santé au travail - Examens médicaux - Conclusions du médecin du travail - Contestation - Recours administratif devant l'inspecteur du travail - Ouverture - Cas.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Conclusions du médecin du travail - Contestation - Recours administratif devant l'inspecteur du travail - Ouverture - Cas

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Conclusions du médecin du travail - Contestation - Recours administratif devant l'inspecteur du travail - Ouverture - Cas

Le recours administratif devant l'inspecteur du travail prévu par le dernier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du travail n'est ouvert qu'en cas de difficulté ou désaccord sur l'avis du médecin du travail portant sur l'inaptitude physique du salarié à son poste de travail antérieur, son aptitude physique au poste de reclassement proposé, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié.


Références :

Code du travail L241-10-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2006, pourvoi n°04-45600, Bull. civ. 2006 V N° 234 p. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 234 p. 224

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Bouvier.
Avocat(s) : Me Georges.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.45600
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award