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21/06/2005 | FRANCE | N°04-86936

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2005, 04-86936


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Noël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2004, qui, pour harcèlem

ent moral, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Noël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2004, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du Code pénal, 388, 550, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Noël X... coupable de harcèlement moral pour les faits commis du 17 janvier 2002 au mois d'août 2002 et l'a condamné de ce chef à mille euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs, d'une part, qu'il résulte des diverses pièces du dossier et des débats qu'entre l'entrée en vigueur de la loi et le 14 octobre 2003, date du mandement de citation, les agissements répétés peuvent être synthétisés autour de douze faits au moins susceptibles de tomber sous le coup des dispositions de l'article 222-33-2 du Code pénal, sachant toutefois que les faits postérieurs au mois d'août 2002, qui figurent sur le mandement de citation n'entrent pas dans le champ de la prévention et ne sont rappelés ici qu'à titre de simples renseignements dans la mesure où ils s'inscrivent dans le prolongement des précédents et en sont l'aboutissement logique ;

"aux motifs, d'autre part, que l'employée de mairie n'a pas respecté les nouveaux horaires prévoyant sa présence le mercredi, à compter de 16 heures, qu'en conséquence le maire lui a adressé une mise en demeure datée du 19 décembre 2002, avant radiation des cadres pour abandon de poste, lui enjoignant de se présenter au plus tard le 8 janvier 2003, à 16 heures ; que l'arrêté de radiation, signé par le maire le 11 janvier 2003, a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif déposé par Marie Y... ;

"alors que le juge pénal ne peut statuer que sur les faits visés dans la citation et ne peut motiver une déclaration de culpabilité sur des faits étrangers à sa saisine ; que la juridiction correctionnelle a été saisie des seuls faits de harcèlement moral commis de mars 2001 à août 2002, au préjudice de Marie Y... ;

qu'après avoir rappelé que la loi du 17 janvier 2002 définissant le harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2 du Code pénal avait été publiée le 18 janvier 2002 et que seuls les faits postérieurs à cette date pouvaient être poursuivis, puis avoir observé que les faits postérieurs au mois d'août 2002 figurant sur le mandement de citation n'entraient pas dans le champ de la prévention, les juges d'appel ont déclaré qu'ils devaient néanmoins être rappelés à titre de renseignements dans la mesure où ils s'inscrivaient dans le prolongement des précédents et en étaient l'aboutissement logique ;

qu'après avoir envisagé onze agissements jugés comme causes de dégradation des conditions de travail de l'agent administratif concerné, les juges d'appel se sont prononcés sur la décision de radiation des cadres de la commune arrêtée le 11 janvier 2003, après mise en demeure de rejoindre son poste de travail au plus tard le 8 janvier 2003, avant de conclure à la réunion des éléments constitutifs du délit de harcèlement moral reproché au prévenu ;

qu'en statuant de la sorte, les juges d'appel ont excédé leur pouvoir et ont violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du Code pénal, 388, 550, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Noël X... coupable de harcèlement moral pour les faits commis du 17 janvier 2002 au mois d'août 2002 et l'a condamné de ce chef à mille euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que les agissements répétés peuvent être synthétisés autour de 12 faits au moins susceptibles de tomber en raison de la circonstance de leur commission et de l'objectif poursuivi sous le coup des dispositions de l'article 222-33-2 du Code pénal ; qu'il s'agit : du refus d'harmoniser le traitement de Marie Y... sur la loi des 35 heures, de son exclusion temporaire pour trois jours, de la réduction du temps de travail de 7 heures à 3 heures hebdomadaires, du changement unilatéral des horaires de travail de Marie Y..., du refus de la laisser accéder sur son lieu de travail en changeant les serrures de la porte d'entrée de la mairie, de la décision de l'isoler dans une salle de mairie afin de contrôler étroitement l'accès aux documents, du changement du mot de passe de son ordinateur, de l'obligation devant laquelle elle fut mise de présenter des excuses au maire et à son adjoint, de réflexions répétitives et désobligeantes qui lui furent faites, de reproches injustifiés sur son travail ; du non paiement de ses salaires depuis le mois de juillet 2002, de sa mise en demeure en décembre 2002 pour abandon de poste et sa radiation des cadres ; que toutefois les faits postérieurs au mois d'août 2002 qui figurent sur le mandement de citation n'entrent pas dans le champ de la prévention, qu'ils seront rappelés ici à titre de renseignements dans la mesure où ils s'inscrivent dans le prolongement des précédents et en sont l'aboutissement logique ;

"et aux motifs que, sur le refus d'harmoniser le traitement et le temps de travail de Marie Y... dans le cadre des directives relatives à l'ARTT, il s'agit là d'une position prise par le maire de Laval-sur-Doulon qui constitue en elle-même un agissement répréhensible dans la mesure où elle contribue à dégrader les conditions de travail du fonctionnaire municipal et porte atteinte à ses droits mais surtout se révèle comme étant le mobile principal qui a conduit le maire à prendre un ensemble de mesures vexatoires, injustes et tout à fait inappropriées qui ne trouvent leur justification que dans sa volonté bien arrêtée de se séparer d'une secrétaire de mairie qui ne lui convenait plus ; sur l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois jours prise le 21 mars 2002 le maire a retenu deux motifs de sanctions concernant une insuffisance professionnelle et des manquements aux obligations des fonctionnaires ; que, par décision du 18 décembre 2003, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de Laval-sur-Doulon pour insuffisance de motifs ; sur la réduction du temps de travail de 7 heures hebdomadaires à 3 heures, par une première délibération, en date du 13 avril 2002, le conseil municipal sur proposition du maire a décidé à l'unanimité " d'appliquer l'ARTT dès le 1er janvier 2002 sous réserve de l'avis favorable du comité technique paritaire et a précisé que " l'emploi de secrétaire de mairie était abaissé au niveau 6,5/36 soit 6 heures 15 minutes hebdomadaires " ; que, par décision du même jour, le conseil municipal a décidé à l'unanimité de réduire le temps de travail de Marie Y... de 6 heures 15 minutes à 3 heures hebdomadaires à partir du 1er juin 2002 sous réserve de l'accord du CTPC DCFPT ; sur le changement unilatéral des horaires de travail de Marie Y..., le maire a modifié à partir du 1er juillet 2002 les heures d'ouverture au public de la mairie dont les permanences seront assurées les mercredis après-midi à partir de 16 heures ; qu'il a porté cette décision, au demeurant sans incidence sur les horaires de travail, à la connaissance de Marie Y... en glissant un pli dans sa boîte aux lettres et en affichant sa décision sur les portes de la mairie ; que cet horaire ne permettait pas à Marie Y... de respecter ses engagements antérieurs parfaitement connus de Jean-Noël X... auprès de la commune de Champagnac-le-Vieux où elle travaillait une partie de l'après-midi du mercredi ; que, dans ces conditions, Marie Y... s'est présentée sur son lieu de travail à la mairie de Laval-sur-Doulon les mardi et jeudi de chaque semaine du mois de juillet 2002 ;

que Jean-Noël X... a adressé jusqu'au 4 août 2002 cinq notes de service relatives aux absences de Marie Y... les mercredis après midi avant de lui adresser le 19 décembre 2002 une note ultime de service valant mise en demeure avant radiation des cadres pour abandon de poste ; sur le non paiement de ses salaires depuis le mois de juillet 2002, Marie Y... n'a plus été payée au titre de son emploi à la commune de Laval-sur-Doulon depuis le mois de juillet 2002 alors que son statut lui garantissait un salaire sur la base de 6 heures 15 minutes ; qu'en ne payant pas Marie Y... le maire de Laval-sur-Doulon fait non seulement courir un risque financier important à sa commune mais encore poursuit son action de harcèlement à l'encontre de son employée dans le dessein manifeste de la faire radier des cadres ; que par leur répétition dans le temps sur une période de plusieurs mois et leur gravité, les agissements prohibés, causes de dégradation des conditions de travail de Marie Y... sont suffisamment établis ; que ces mesures portent indubitablement atteinte à la dignité de Marie Y... ouvertement bannie de la mairie, humiliée par le maire et la privent de ses droits de salariée et en particulier de son droit à rémunération dont elle a été exclue à la suite de véritables voies de fait ; que Marie Y... a été très affectée par cette épreuve ;

"1 ) alors que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction relever que Jean-Noël X... avait refusé d'harmoniser le traitement et le temps de travail de Marie Y... dans le cadre des directives relatives à la réduction du temps de travail, agissement qui serait la cause d'une dégradation des conditions de travail de Marie Y..., et qui porterait atteinte à ses droits de salariée, et constater que, par délibération du 13 avril 2002, le conseil municipal sur proposition du maire a décidé à l'unanimité d'appliquer l'ARTT dès le 1er janvier 2002 et précisé que l'emploi de secrétaire de mairie étant abaissé au niveau 6,5/36 soit 6 heures 15 minutes hebdomadaires ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur de tels motifs contradictoires pour entrer en voie de condamnation n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2 ) alors que le délit de harcèlement moral implique de la part de son auteur des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime, dégradation susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel a relevé que Marie Y... avait été exclue trois jours de ses fonctions par arrêté du 21 mars 2002 pour cause d'insuffisance professionnelle et manquement à ses obligations de fonctionnaires et que cet arrêté n'avait été annulé que pour insuffisance de motifs, que le conseil municipal avait à l'unanimité réduit le temps de travail de Marie Y... de 6 heures 15 minutes à 3 heures à compter du 1er juin 2002, que ses horaires avaient été modifiées unilatéralement par le maire à partir du 1er juillet 2002, Marie Y... étant au demeurant avertie par un pli glissé dans sa boîte aux lettres, tous actes qui relèvent de l'exercice normal des pouvoirs de direction et de contrôle d'un maire à l'égard d'un agent de la commune ; qu'en entrant en voie de condamnation sur la base de ces éléments de fait sans relever leur caractère abusif et disproportionné par rapport aux nécessités du service, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3 ) alors que, par jugement en date du 9 novembre 2004 devenu définitif, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de Marie Y... tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2003 par laquelle Jean-Noël X... a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ; que le tribunal a relevé que cette décision était légale tant en la forme qu'au fond, constatant que Marie Y... avait rompu délibérément et de sa propre initiative le lien qui l'unissait à la commune de Laval-sur-Doulon, en sorte que le maire avait pu sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste après lui avoir adressé le 19 décembre 2002 une mise en demeure de reprendre son poste ;

qu'en se fondant sur la décision de radiation des cadres pour entrer en voie de condamnation la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ;

"4 ) alors que le délit de harcèlement moral est un délit intentionnel ; qu'en se bornant à relever le prétendu mobile de Jean-Noël X... qui aurait agi dans le seul but de radier des cadres Marie Y..., sans relever l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Noël X..., maire de la commune de Laval-sur-Doulon, a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour avoir, entre le mois de mars 2001 et le mois d'août 2002, commis le délit de harcèlement moral prévu par l'article 222-33-2 du Code pénal au préjudice de Marie Y..., qui a exercé les fonctions de secrétaire de mairie jusqu'au 12 janvier 2003 ;

Attendu que pour dire Jean-Noël X... coupable du délit poursuivi, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 ayant institué l'article 222-33-2 susvisé, l'arrêt, après avoir énoncé que les faits survenus postérieurement au mois d'août 2002 et jusqu'à la radiation de Marie Y... pour abandon de poste au mois de janvier 2003, s'ils n'entraient pas dans la prévention, devaient être rappelés à titre de renseignements, dans la mesure où ils s'inscrivaient dans le prolongement des agissements poursuivis et en constituaient l'aboutissement logique, relève notamment que le prévenu a tardé à mettre en oeuvre les mesures relatives à la réduction du temps de travail, dont le principe avait été voté par le conseil municipal, et qu'il a modifié les permanences de la mairie en imposant délibérément à Marie Y... des heures de présence incompatibles avec les occupations professionnelles de cet agent dans une autre mairie ; que les juges ajoutent que le prévenu a empêché l'intéressée d'accéder librement à son lieu de travail, tout comme aux documents qu'elle devait traiter et à l'ordinateur de la mairie, qu'il lui a adressé, souvent devant témoins, des reproches injustifiés quant à l'exécution de son travail, ou des réflexions désobligeantes, et, qu'à partir du mois de juillet 2002, il l'a irrégulièrement privée de salaires ; que la cour d'appel en déduit que Jean-Noël X... a pris à l'encontre de Marie Y... un ensemble de mesures vexatoires, injustes et inappropriées trouvant leur justification dans sa volonté de se séparer d'une secrétaire de mairie qui ne lui convenait plus ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, fondés sur son appréciation souveraine des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a caractérisé le délit retenu en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, dès lors qu'elle a mis en évidence, à la charge de Jean-Noël X..., des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la victime, au sens de l'article L. 120-2 du Code du travail, et à sa dignité ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86936
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Harcèlement - Harcèlement moral - Eléments constitutifs.

Les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la victime, au sens de l'article L. 120-2 du Code du travail, et à sa dignité, sont constitutifs du délit de harcèlement moral prévu par l'article 222-33-2 du Code pénal institué par la loi du 17 janvier 2002. Caractérisent le délit en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, les juges d'appel qui, pour dire le maire d'une commune coupable de harcèlement moral à l'égard d'une secrétaire de mairie, relèvent que le prévenu lui a tardivement appliqué les mesures relatives à la réduction du temps de travail votées par le conseil municipal, qu'il a modifié les permanences de la mairie en imposant délibérément à ladite secrétaire des heures de présence incompatibles avec ses occupations professionnelles dans une autre mairie, qu'il l'a empêchée d'accéder librement à son lieu de travail tout comme aux documents qu'elle devait traiter ainsi qu'à l'ordinateur de la mairie, qu'il lui a adressé, souvent devant témoins, des reproches injustifiés quant à l'exécution de son travail ou des réflexions désobligeantes, et qu'enfin, il l'a privée irrégulièrement de salaires.


Références :

Code du travail L120-2
Code pénal 222-33-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2005, pourvoi n°04-86936, Bull. crim. criminel 2005 N° 187 p. 661
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 187 p. 661

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Mme Guirimand.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86936
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