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22/03/2007 | FRANCE | N°04BX00268

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 04BX00268


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004, présentée pour M. Cyrille X, élisant domicile ..., par Me Martineau Champetier de Ribes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02955 du 17 décembre 2003 par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la Communauté de communes du Pays Loudunais soit condamnée à lui verser la somme de 58 740,86 euros correspondant au solde de la rémunération annuelle restant due suite à la résiliation du contrat de prestation de service conclu le 25 janvier 2002, cette résiliation ayant

été prononcée abusivement et sans motif légitime ;

2°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004, présentée pour M. Cyrille X, élisant domicile ..., par Me Martineau Champetier de Ribes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02955 du 17 décembre 2003 par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la Communauté de communes du Pays Loudunais soit condamnée à lui verser la somme de 58 740,86 euros correspondant au solde de la rémunération annuelle restant due suite à la résiliation du contrat de prestation de service conclu le 25 janvier 2002, cette résiliation ayant été prononcée abusivement et sans motif légitime ;

2°) de mettre à la charge de la Communauté de communes du Pays Loudunais cette somme, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003 ;

3°) de condamner la Communauté de communes du Pays Loudunais à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si M. X fait valoir que les premiers juges ont soulevé d'office un moyen qui ne ressortait pas des pièces du dossier et ont méconnu le principe du contradictoire, le moyen tiré de la nullité du contrat a été soulevé par la Communauté de communes du Pays Loudunais dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 31 janvier 2003 ; que, dans ces conditions, les premiers juges qui n'avaient pas à soulever d'office ce moyen et ne pouvait être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les dispositions du présent code ne sont pas applicables : 1° Aux contrats conclus par une des personnes publiques mentionnées à l'article 2 avec un cocontractant sur lequel elle exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour elle à condition que, même si ce cocontractant n'est pas une des personnes publiques mentionnées à l'article 2, il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent code ; (…) » ;

Considérant qu'aux termes mêmes de la convention passée entre M. X et la Communauté de communes du Pays Loudunais, son objet était limité à une mission ponctuelle de conseil juridique n'impliquant pas un contrôle de la Communauté de communes du Pays Loudunais sur M. X ni une exclusivité de prestations de M. X, qui exerce une profession libérale, au profit de la Communauté de communes du Pays Loudunais, M. X n'étant pas, en outre, soumis pour ses besoins propres au respect des dispositions du code des marchés publics ; que par suite aucun des critères exigés par les dispositions précitées de l'article 3 du code des marchés publics, n'était satisfait ; qu'ainsi, les dispositions du code des marchés publics étaient applicable à ladite convention ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 : Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services (...) et qu'aux termes de l'article 2 de ce même code : « I. - Les dispositions du présent code s'appliquent : 1º Aux marchés conclus par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; (…) » ; qu'ainsi les marchés qui sont conclus sans formalités préalables après l'entrée en vigueur du décret du 7 mars 2001, alors qu'ils entrent dans le champ d'application du code des marchés publics tel qu'il est défini par ses articles 1er et 2 précités issus de ce décret, réserve étant faite des exceptions prévues aux articles 3 et 4, ne peuvent l'être que par l'application des dispositions du code qui l'autorisent et ils sont donc passés en application du code des marchés publics, au même titre que les marchés pour la passation desquels le code impose le respect de règles de procédure et ils demeurent soumis aux principes généraux posés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 1er du code, selon lesquels les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures et l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics sont assurées par la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que par le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse ;

Considérant que, si M. X fait valoir que la convention qu'il a conclue avec la Communauté de communes du Pays Loudunais entrait dans le champ des articles 27 et 28 du code des marchés publics alors applicable et que par suite sa passation était dispensée de toute formalité préalable, il ressort en tout état de cause des dispositions précitées que l'absence de procédure formalisée ne dispense pas du respect des principes de publicité et de mise en concurrence selon des modalités adaptées à l'objet de la convention ; qu'en l'espèce, aucune modalité n'a été mise en oeuvre à ces fins ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la convention passée entre M.X et la Communauté de communes du Pays Loudunais était nulle et qu'elle n'a dès lors pas pu faire naître de droits et d'obligations à l'égard des cocontractants ; que le requérant ne peut donc rechercher la responsabilité contractuelle de la Communauté de communes, seule cause juridique sur laquelle il se fonde en appel ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté de communes du Pays Loudunais ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la communauté de communes du pays loudunais la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la Communauté de communes du Pays Loudunais une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 04BX00268


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00268
Numéro NOR : CETATEXT000017994296 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-22;04bx00268 ?
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