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28/11/2006 | FRANCE | N°04BX00738

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2006, 04BX00738


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2004, présentée pour M. Etienne X, demeurant ... et la MAIF (SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE), dont le siège est 200, avenue Salvador Allende à Niort Cedex 9 (79038), par Me Maxwell ;

M. X et la MAIF (SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE) demandent à la cour :

- de réformer le jugement avant dire droit du 5 février 2004 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux n'a déclaré l'Etat responsable que de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 30 juin 2001 à M. Etienne X ;

- de condamner l'Etat à payer à

M. X la somme de 15451 € au titre de son préjudice moral et 602,17 au titre de so...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2004, présentée pour M. Etienne X, demeurant ... et la MAIF (SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE), dont le siège est 200, avenue Salvador Allende à Niort Cedex 9 (79038), par Me Maxwell ;

M. X et la MAIF (SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE) demandent à la cour :

- de réformer le jugement avant dire droit du 5 février 2004 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux n'a déclaré l'Etat responsable que de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 30 juin 2001 à M. Etienne X ;

- de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 15451 € au titre de son préjudice moral et 602,17 au titre de son préjudice matériel et la somme de 76 548 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel à parfaire après dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

- de condamner l'Etat à payer à la MAIF la somme globale de 113 054,73 € ;

- de condamner l'Etat à payer les intérêts à compter du jour de la requête introductive d'instance ;

- de condamner l'Etat à payer à M. X et à la MAIF la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de M. Madec, président-rapporteur,

- les observations de Me Maxwell, avocat pour M. X et la MAIF,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 5 février 2004, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré l'Etat responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 30 juin 2001 à M. Etienne X et a décidé une expertise en vue de déterminer l'étendue du préjudice ; que les requérants demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il a limité la responsabilité de l'Etat à hauteur de 50 % ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 30 juin 2001, vers 19 heures, alors qu'il circulait à motocyclette sur la route nationale n°89 dans la traversée du territoire de la commune d'Artigues-de-Lussac, M. X a été victime d'un accident de la circulation en raison d'une chute, au moment de son passage, d'une branche d'arbre qui a provoqué la perte de contrôle de son véhicule ; qu'à la suite de cet accident, M. X a été blessé, sa passagère est décédée sur les lieux et sa motocyclette a été gravement endommagée ;

Considérant que la responsabilité de l'Etat est engagée du seul fait de l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par M. X et l'ouvrage public, sauf pour l'Etat à établir l'entretien normal dudit ouvrage; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas soutenu en défense, que les plantations bordant la portion de route où a eu lieu l'accident aient fait l'objet d'un élagage régulier ; que, par suite, l'Etat n'apporte pas la preuve d'un entretien normal de la dépendance de l'ouvrage public à l'origine de l'accident et sa responsabilité est dès lors engagée à l'égard de la victime ;

Considérant toutefois que le danger de chutes de branches faisait l'objet d'une signalisation et que, selon les propres déclarations de l'intéressé, il roulait « à une vitesse de 100 km/h environ », soit légèrement au-delà de la vitesse autorisée ; qu'eu égard au caractère imprévisible et brutal de la chute de branche intervenue, par temps calme, juste devant la moto, il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de la victime et de son assureur le quart des conséquences dommageables de l'accident ; que M. X et la MAIF sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a déclaré l'Etat responsable que de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 30 juin 2001 ; que l'Etat n'est, par contre, pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif l'a déclaré partiellement responsable ;

Sur le préjudice :

Considérant que ni les requérants ni la CPAM ne demandent l'annulation du jugement en tant que le tribunal a décidé de recourir à une expertise avant de statuer sur leurs conclusions indemnitaires ; qu'ainsi, les conclusions de M. X, de la MAIF et de la CPAM tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser des indemnités en réparation de leur préjudice ne peuvent être accueillies dans la présente affaire ; que par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X et de la MAIF tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser des provisions ;

Sur l'application de l'article L .761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 300 euros à M. X et à la MAIF, et la somme de 200 euros à la CPAM de la Gironde au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La part de responsabilité incombant à l'Etat, à raison des conséquences dommageables subies du fait de l'accident survenu le 30 juin 2001 à M. Etienne X, est portée à 75 %.

Article 2 : L'appel incident du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer est rejeté.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 février 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à M. X et la MAIF une somme globale de 1 300 euros et à la CPAM de la Gironde une somme de 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. X et la MAIF, d'une part, et par la CPAM de la Gironde, d'autre part, est rejeté.

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N° 04BX00738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00738
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : MADEC
Rapporteur ?: Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : MAXWELL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;04bx00738 ?
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