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06/09/2007 | FRANCE | N°04BX02091

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 septembre 2007, 04BX02091


Vu 1) le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 décembre 2004 sous le n° 04BX02091, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 2004 du Tribunal administratif de Limoges qui a annulé la décision en date du 3 mai 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant la décision en date du 2 novembre 2001 de l'inspecteur du travail qui autorisait le licenciement de Mme YX ;

2°) de rejeter l

a demande présentée devant le Tribunal administratif de Limoges par l'associa...

Vu 1) le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 décembre 2004 sous le n° 04BX02091, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 2004 du Tribunal administratif de Limoges qui a annulé la décision en date du 3 mai 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant la décision en date du 2 novembre 2001 de l'inspecteur du travail qui autorisait le licenciement de Mme YX ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Limoges par l'association «les papillons blanc du Limousin» ;

……………………………………………………………………………………………

Vu II°) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 24 décembre 2004 et le 3 avril 2006 sous le n° 04BX02176, présentés pour Mme demeurant ..., par Me Maury, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 2004 du Tribunal administratif de Limoges qui a annulé la décision en date du 3 mai 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant la décision en date du 2 novembre 2001 de l'inspecteur du travail qui autorisait son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Limoges par l'association «les papillons blancs du Limousin » et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007,

- le rapport de M. Larroumec ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE et la requête de Mme sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière et qu'aux termes de son article 18 : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives » ;

Considérant que la décision en date du 3 mai 2002, par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision du 3 novembre 2001 de l'inspecteur du travail de la Haute-Vienne autorisant le licenciement de Mme , est intervenue à la suite du recours hiérarchique formé par Mme contre la décision de l'inspecteur du travail ; qu'elle a ainsi statué sur une demande au sens de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 et n'entrait par suite pas dans le champ d'application de la procédure instituée par ledit article ; qu'au demeurant l'association « les papillons blancs du limousin » a été informée du recours hiérarchique formé par Mme et convoquée à un entretien au cours duquel elle a émis des observations orales reprises dans le rapport établi par le directeur régional du travail ; qu'elle a été ainsi mise à même de présenter des observations tant écrites qu'orales ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur la méconnaissance de la procédure instituée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 pour annuler la décision du 3 mai 2002 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion annulant la décision de l'inspecteur du travail du 2 novembre 2001 qui autorisait le licenciement de Mme ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association «les papillons blancs du limousin » devant la cour et devant le tribunal administratif ;

Considérant que la décision de l'inspecteur du travail du 2 novembre 2001 autorisant le licenciement de Mme ne comportait l'énoncé d'aucune circonstance de fait en méconnaissance des dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, qui n'avait pas à se prononcer sur le bien-fondé du licenciement dès lors que l'intéressée avait perdu, à la date de la décision litigieuse, la qualité de salariée protégée, l'a pour ce motif annulée ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision ministérielle du 3 mai 2002 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que à Mme et l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à l'association «les papillons blancs du limousin » la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner l'association « les papillons blancs du limousin » à verser à Mme la somme de 1 300 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association « les papillons blancs du limousin » devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : L'association « les papillons blancs du limousin » versera une somme de 1 300 euros à Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions l'association «les papillons blancs du limousin » tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 04BX02091-04BX02176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX02091
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-06;04bx02091 ?
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