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01/06/2006 | FRANCE | N°04NC00709

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 juin 2006, 04NC00709


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 et complétée par mémoire enregistré le 15 avril 2005, présentés pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Marty, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301470 du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2003 du maire de Neuhaeusel prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Neuhaeusel une somme

de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 et complétée par mémoire enregistré le 15 avril 2005, présentés pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Marty, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301470 du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2003 du maire de Neuhaeusel prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Neuhaeusel une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la commune a méconnu les dispositions des articles 4 et 31 du décret du 30 juillet 1987 en ne consultant pas le comité médical lors de sa réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie et concernant l'aménagement de ses conditions de travail, ainsi qu'en ne le faisant pas examiner par un spécialiste agréé et un médecin du centre de rééducation de Mulhouse ; qu'ainsi l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

- qu'un agent n'ayant pas été examiné par un spécialiste agréé et dont le cas n'a pas été soumis au comité médical à l'issue d'un congé de longue maladie ne peut être radié des cadres, alors même qu'il a été mis en demeure par son employeur de reprendre ses fonctions ;

- que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant que l'abandon de poste n'est pas constitué, dès lors qu'il pouvait légitimement refuser de reprendre ses fonctions en l'absence de toute proposition d'un poste aménagé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2004 et complété par mémoires enregistrés les 8 et 15 juillet 2005, présentés pour la commune de Neuhaeusel, représentée par son maire en exercice, par Me Kretz ;

La commune de Neuhaeusel conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens énoncés par le requérant n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 24 mars 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Deleau, du cabinet d'avocats HSKA, avocat de la commune de Neuhaeusel ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : «Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente… un avis sur les questions médicales soulevées par… l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. Il est consulté obligatoirement pour : e) L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie…» ;

Considérant que M. X, agent d'entretien territorial auprès de la commune de Neuhaeusel, a été, consécutivement à un accident survenu le 4 mars 2000 et reconnu imputable au service, placé en congé de maladie, puis en congé de longue maladie pour une période de trois fois six mois expirant le 2 mai 2002 ; qu'en sa séance du 20 décembre 2001, le comité médical a émis l'avis que l'intéressé, considéré par un avis antérieur comme définitivement inapte au port de charges lourdes ainsi qu'aux mouvements répétés de flexion-extension-rotation du tronc, ne pouvait reprendre son activité que sous forme d'un mi-temps thérapeutique à un poste aménagé ; que, toutefois, en l'absence de proposition d'un poste aménagé par la commune de Neuhaeusel, que les pièces du dossier font clairement ressortir, contrairement à ce que soutient celle-ci, M. X n'a pas repris son activité le 2 mai 2002 et a été placé en congé de maladie jusqu'au 2 février 2003 ; que, saisi par la commune qui contestait le bien-fondé de cet arrêt de travail, le comité médical a, au vu d'un rapport d'expertise du 5 janvier 2003, estimé en sa séance du 23 janvier 2003 que les arrêts de travail intervenus depuis le 2 mai 2002 n'étaient pas justifiés et que l'intéressé aurait dû être réintégré à cette date à un poste aménagé sous forme de mi-temps thérapeutique ; que, sur le fondement de cet avis, le maire de Neuhaeusel a demandé à M. X de reprendre ses fonctions à compter du 3 février 2003 sous forme d'un mi-temps thérapeutique ; que le maire a réitéré cette invitation par courrier du 6 février 2003, mentionnant en outre que cette réintégration se ferait sur un poste aménagé, en demandant à ce dernier de reprendre son activité le 11 février 2003 ; que M. X n'ayant pas déféré à cette sollicitation, le maire l'a mis en demeure de regagner son poste le 13 février 2003 sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste, puis, l'intéressé n'en ayant rien fait, a prononcé cette mesure par arrêté du 13 février 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le maire de Neuhaeusel n'a jamais proposé de poste aménagé à M. X antérieurement à son second courrier susrappelé du 6 février 2003 ; que, toutefois, cette proposition tardive, qui n'a au demeurant été précédée ni d'une consultation du comité médical, contrairement aux dispositions de l'article 4 précité du décret du 30 juillet 1987, ni même d'un quelconque avis médical portant sur l'adéquation d'un tel poste à l'état de santé de l'intéressé, était dépourvue de toute précision concernant la nature et les caractéristiques du poste en cause, dont il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que la commune avait toujours soutenu auparavant être dans l'impossibilité d'en offrir un au requérant ; que, par suite, en ne proposant dans les faits aucun poste aménagé à M. X, la commune de Neuhaeusel a mis ce dernier dans l'impossibilité de reprendre son travail et de déférer aux mises en demeure qu'elle lui a adressées et n'a ainsi pu légalement prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

Considérant qu'il s'ensuit que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux et, par voie de conséquence, l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre ledit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Neuhaeusel la somme de 1 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Neuhaeusel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er juin 2004 est annulé ainsi que l'arrêté du 13 février 2003 du maire de Neuhaeusel.

Article 2 : La commune de Neuhaeusel versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Neuhaeusel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et à la commune de Neuhaeusel.

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N° 04NC00709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00709
Date de la décision : 01/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : HSKA AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-01;04nc00709 ?
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