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04/08/2006 | FRANCE | N°04NC00989

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 août 2006, 04NC00989


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2004, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE MOSELLE dont le siège est 2 rue du Général de la Lardemelle BP 80527 à Metz (57009), par Me Coudray, avocat ;

Le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401467 du 1er septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa protestation dirigées cont

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2004, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE MOSELLE dont le siège est 2 rue du Général de la Lardemelle BP 80527 à Metz (57009), par Me Coudray, avocat ;

Le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401467 du 1er septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa protestation dirigées contre les opérations électorales du 9 décembre 2003 relatives à la désignation des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire locale n° 5 du centre départemental de l'enfance de la Moselle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il appartenait au syndicat de déposer dans les délais requis une liste de candidats pour le second tour des élections de la commission administrative paritaire et que les listes présentes au premier scrutin ne pouvaient être automatiquement reconduites au second scrutin ;

- le décret du 18 juillet 2003 est illégal en tant qu'il prévoit deux scrutins et non un seul susceptible de donner lieu à deux tours ;

- une organisation syndicale représentative est automatiquement reconduite en cas de second tour sans que le syndicat soit tenu de faire de démarche en ce sens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2005, présenté pour le centre départemental de l'enfance, représenté par son directeur en exercice, par Me Cossalter, avocat ;

Le centre départemental à l'enfance conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2005, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Dezolt, avocat du centre départemental de l'enfance,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. (…) Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires…. » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 41 du décret susvisé du 18 juillet 2003 : « Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants a été inférieur au taux de 40 % du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un second scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à celui-ci a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste de candidats. Ce second scrutin est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article 42 du même décret : « Les contestations relatives à la validité des opérations électorales sont portées devant le préfet dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats. » ;

Considérant que pour l'application des dispositions législatives et réglementaires précitées, dans l'hypothèse où aucune des listes présentées par des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires n'a obtenu lors du premier tour du scrutin le quorum fixé, les candidatures présentées au premier tour de scrutin par une organisation syndicale représentative de fonctionnaires doivent être considérées comme maintenues lorsqu'un second tour est organisé, sans que l'organisation syndicale ait à les renouveler ; que, dès lors, c'est à tort que, pour rejeter la demande du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE MOSELLE tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'admettre sa contestation relative à la validité des opérations électorales pour les élections de la commission administrative paritaire n° 5 du centre départemental de l'enfance, les premiers juges ont estimé que la liste présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE MOSELLE ne pouvait être automatiquement admise au second tour du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui payer une somme de mille euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE MOSELLE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au centre départemental de l'enfance quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0401467 du Tribunal administratif de Strasbourg du 1er septembre 2004 est annulé.

Article 2 : L'État (ministère de l'intérieur) versera au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE MOSELLE la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du centre départemental de l'enfance tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE MOSELLE, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au centre départemental de l'enfance et au préfet de la Moselle.

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04NC00989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00989
Date de la décision : 04/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : COUDRAY ; COUDRAY ; COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;04nc00989 ?
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