La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2006 | FRANCE | N°04VE00792

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 novembre 2006, 04VE00792


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours, enre

gistré le 2 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'app...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours, enregistré le 2 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0302725-0302734 en date du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la SARL Mc Donald's France Restaurants aux droits de laquelle vient la Société Mc Donald's France Restaurants des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 dans les rôles de la commune d'Antony pour son établissement situé ..., au titre des années 1996 à 1998 dans les rôles de la commune de Puteaux pour son établissement situé au centre commercial des quatre temps à la Défense ainsi que des pénalités afférentes à ces dernières taxes et a condamné l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre à la charge de la Société Mc Donald's France Restaurants les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle dégrevées par le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que compte tenu de l'intention clairement manifestée par le législateur lorsqu'il a adopté l'article 1518 B du code général des impôts, en cohérence avec l'article 1448 du même code, et des considérations de logique économique qui prévalent pour l'interprétation des dispositions relatives à la taxe professionnelle, c'est à tort que les premiers juges ont conféré une portée déterminante au démembrement patrimonial des moyens d'exploitation de l'établissement et ont écarté l'application du correctif stabilisateur en se fondant sur la circonstance que les biens pris isolément ne pouvaient constituer à eux seuls une unité de production autonome dès lors qu'en l'espèce la restructuration patrimoniale n'a pas affecté la continuité de l'exploitation des moyens agrégés sur un même site et que si la cession ne porte que sur une partie des moyens d'exploitation, celle-ci a pour effet d'assurer au cessionnaire la disposition d'un ensemble fonctionnel indissociable constituant un établissement ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société Mc Donald's System of France, société de droit américain, a, d'une part, par un contrat dont la date d'effet est le 1er juin 1995 donné en location gérance à la Société Mc Donald's France Restaurants un restaurant situé au centre commercial des quatre temps à Puteaux et un restaurant situé ... à Antony, d'autre part, cédé à cette même Société Mc Donald's France Restaurants des matériels et équipements nécessaires à l'exploitation de ces restaurants ; que l'administration fiscale, estimant que cette dernière opération avait le caractère d'une mutation opérée à l'occasion de la transmission globale d'un établissement muni de tous ses éléments d'exploitation qui équivalait à une cession d'établissement, a donc fixé la valeur locative des immobilisations corporelles servant au calcul des biens non passibles de taxe foncière aux quatre cinquièmes de la valeur locative de l'année précédente par application de l'article 1518 B du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation du jugement du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la Société Mc Donald's France Restaurants des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 1996, 1997 et 1998 pour ses établissements situés dans les communes de Puteaux et d'Antony ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : « (…) la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à compter du 1er janvier 1992 ne peut être inférieure aux quatre cinquième de son montant avant l'opération» ; que l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts prévoit que pour l'application de la taxe professionnelle : «L'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production dans un ensemble industriel et commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une utilisation autonome» ; qu'il résulte de ces dispositions claires qu'en cas de cession d'un établissement muni de tous ses moyens d'exploitation, la règle dérogatoire de l'article 1518 B doit s'appliquer à tous les biens vendus ; qu'en revanche si seuls les matériels et équipements sont vendus, il n'y a pas lieu d'appliquer cette règle sauf si ces matériels constituent à eux seuls une unité de production susceptible d'une exploitation autonome qui continue d'être assurée par le nouvel acquéreur ; que la référence faite par le ministre à l'objectif poursuivi par le législateur, qui était d'éviter les déperditions de bases imposables qui résulteraient, en cas de mutations successives, des diminutions éventuelles des valeurs d'actif, est inopérante, eu égard aux dispositions précises de la loi ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la Société Mc Donald's System of France INC a cédé en 1995 à la Société Mc Donald's France Restaurants des matériels, des équipements et des installations nécessaires au fonctionnement des restaurants Mac Donald's, comportant notamment des équipements de cuisine, des bancs, tables et sièges, des décors, des enseignes et des caisses enregistreuses ; que, parallèlement, par acte du 1er juin 1995, la Société Mc Donald's System of France INC a donné en location gérance à la Société Mc Donald's France Restaurants les fonds de commerce des restaurants comprenant le droit d'exploiter le restaurant, l'usage des noms commerciaux, des enseignes, des marques, des brevets, de l'achalandage et de la clientèle, la jouissance de la licence de débit de boisson, la jouissance du droit à l'occupation des locaux des restaurants, le droit d'utiliser toutes installations dans les restaurants ; que l'opération de cession n'a donc porté que sur des matériels de cuisine et des mobiliers, pris isolément, sans les locaux qui n'ont pas été cédés mais inclus, pour leur jouissance, dans le contrat de location gérance ; que, dans ces conditions, l'acquisition par la Société Mc Donald's France Restaurants des matériels de cuisine et mobiliers ne saurait à elle seule être regardée comme l'acquisition d'une unité de production autonome au sens des dispositions des articles 1518 B du code général des impôts et 310 HA de l'annexe II audit code, applicables à la taxe professionnelle dès lors que l'utilisation de ces matériels n'était pas de nature à permettre l'exercice d'une activité de restauration rapide ; que la circonstance que la Société Mc Donald's System of France INC ait, de manière concomitante, procédé à la mise en location gérance des fonds de commerce est sans influence sur la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la Société Mc Donald's France Restaurant des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 dans les rôles des communes de Puteaux et d'Antony et des pénalités y afférentes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la Société MC Donald's France Restaurants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la Société Mc Donald's France Restaurants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 04VE00792 2


Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : CHATEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 09/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04VE00792
Numéro NOR : CETATEXT000007424051 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-11-09;04ve00792 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award