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02/10/2007 | FRANCE | N°05-17691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2007, 05-17691


Attendu que M. et Mme X..., démarchés à leur domicile, ont acquis de M. Y... le 11 août 1990, des parts de la SCI Jausiers Vacances IV (la SCI), donnant droit à la jouissance d'un appartement pendant deux semaines par an ; que, par actes des 16 et 28 octobre 1998, ils ont assigné M. Y... et la SCI afin de voir annuler cette cession sur le fondement des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 14 juin 2005), a déclaré l'action irrecevable comme prescrite ;

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Attendu que, contrairement à ce que prétend le moyen, la prescr...

Attendu que M. et Mme X..., démarchés à leur domicile, ont acquis de M. Y... le 11 août 1990, des parts de la SCI Jausiers Vacances IV (la SCI), donnant droit à la jouissance d'un appartement pendant deux semaines par an ; que, par actes des 16 et 28 octobre 1998, ils ont assigné M. Y... et la SCI afin de voir annuler cette cession sur le fondement des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 14 juin 2005), a déclaré l'action irrecevable comme prescrite ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande :

Attendu que, contrairement à ce que prétend le moyen, la prescription n'est pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir et peut par conséquent être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré leur action irrecevable alors, selon le moyen, que la méconnaissance des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 (articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation) est sanctionnée par une nullité absolue, qui bénéficie de la prescription trentenaire ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en retenant la prescription quinquennale, a violé l'article 1304 du code civil ;

Mais attendu que la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger est sanctionnée par une nullité relative, d'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Dispositions du code de la consommation - Dispositions protectrices - Violation - Sanction - Nullité relative

La méconnaissance des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2005


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2007, pourvoi n°05-17691, Bull. civ. 2007, I, N° 316
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 316
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Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Gelbard-Le Dauphin
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 02/10/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05-17691
Numéro NOR : JURITEXT000017916982 ?
Numéro d'affaire : 05-17691
Numéro de décision : 10701086
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-10-02;05.17691 ?
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