La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2007 | FRANCE | N°05-20243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2007, 05-20243


Attendu que M.X... et Cécile Y... ont contracté mariage le 9 juin 1999 ; que Cécile Y... avait eu quatre enfants d'une première union : Mme Huguette Y..., et Mmes Josette, Noëlle et Nicole A..., nées respectivement en 1943, 1947, 1951 et 1957 ; qu'un jugement du 19 octobre 1999 a prononcé l'adoption simple de Mme Nicole A... par M.X... et dit que l'adoptée aurait pour patronyme A...-X...; que par acte authentique du 30 octobre 2001, Mme Huguette Y..., majeure protégée assistée de son gérant de tutelle, et Mmes Josette et Noëlle A... ont consenti à leur adoption simple par M.X...,

ce dernier déclarant donner son consentement à ces adoptions...

Attendu que M.X... et Cécile Y... ont contracté mariage le 9 juin 1999 ; que Cécile Y... avait eu quatre enfants d'une première union : Mme Huguette Y..., et Mmes Josette, Noëlle et Nicole A..., nées respectivement en 1943, 1947, 1951 et 1957 ; qu'un jugement du 19 octobre 1999 a prononcé l'adoption simple de Mme Nicole A... par M.X... et dit que l'adoptée aurait pour patronyme A...-X...; que par acte authentique du 30 octobre 2001, Mme Huguette Y..., majeure protégée assistée de son gérant de tutelle, et Mmes Josette et Noëlle A... ont consenti à leur adoption simple par M.X..., ce dernier déclarant donner son consentement à ces adoptions ; qu'après le décès de Cécile Y..., le juge des tutelles a, par décision du 25 avril 2002, prononcé l'ouverture de la tutelle de M.X... et désigné M.C... en qualité de gérant de tutelle ; que par requête datée du 15 novembre 2002, M.X..., " assisté de M.C..., tuteur ", a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'adoption simple de Mme Huguette Y... et de Mmes Josette et Noëlle A..., que par conclusions du 30 décembre 2002, Mme Nicole A...-X...est intervenue volontairement à l'instance pour solliciter le rejet de la requête en adoption en raison de l'altération des facultés mentales de l'adoptant et du trouble à la vie familiale que cette adoption était susceptible d'entraîner ; que, par jugement du 27 janvier 2004, le tribunal a déclaré l'intervention de Mme Nicole A...-X...irrecevable en ce qu'elle tendait à voir constater l'absence de consentement de M.X... et a prononcé les adoptions sollicitées ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 489 du code civil, ensemble les articles 117 et 119 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention de Mme Nicole A...-X...en ce qu'elle tendait à voir constater l'absence de consentement de M.X... pour trouble mental, les juges du fond énoncent que le prononcé de l'adoption est indissociable de l'acte qui reçoit le consentement et que la demande de Mme Nicole A...-X...revient à demander au tribunal de dire que l'acte notarié du 30 octobre 2001 est nul en raison de l'altération des facultés mentales de M.X... et que cette demande ne peut, en application de l'article 489, alinéa 2, du code civil être présentée, du vivant de l'intéressé, que par lui-même ou son tuteur ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que Mme A...-X...n'exerçait pas une action en nullité de l'acte notarié du 30 octobre 2001 mais soulevait l'exception de nullité, pour défaut de capacité d'ester en justice, de la requête en adoption présentée par un majeur en tutelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 360, 361 et 501 du code civil ;
Attendu que la présentation d'une requête en adoption est une action dont la nature implique un consentement strictement personnel et qui ne peut donner lieu à représentation de l'adoptant placé sous tutelle ; que cependant le juge des tutelles, sur l'avis du médecin traitant, peut autoriser le majeur protégé à présenter, seul ou avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu, une requête en adoption ;
Attendu que pour faire droit à la demande d'adoption simple, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que M.X..., assisté de son tuteur, a sollicité le prononcé de cette adoption et que les consentements requis ont bien été donnés et non rétractés, puis, par motifs propres, que M.X... était représenté par son tuteur qui concluait à la confirmation du jugement entrepris ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que M.X... avait été autorisé par le juge des tutelles, dans les conditions de l'article 501 du code civil, à présenter la requête en adoption simple, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-20243
Date de la décision : 04/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION - Filiation adoptive - Procédure - Requête - Nature - Détermination - Portée

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Effets - Modification de la capacité d'exercice de la personne en tutelle - Actes soumis à l'autorisation du juge des tutelles - Définition - Requête en adoption présentée par un majeur en tutelle MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Représentation en justice - Exclusion - Cas - Présentation d'une requête en adoption par l'adoptant MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Capacité d'exercice de la personne protégée - Etendue - Limites - Détermination FILIATION - Filiation adoptive - Adoption simple - Conditions - Capacité de l'adoptant - Portée

La présentation d'une requête en adoption est une action dont la nature implique un consentement strictement personnel et qui ne peut donner lieu à représentation de l'adoptant placé sous tutelle ; cependant, le juge des tutelles, sur l'avis du médecin traitant, peut autoriser le majeur protégé à présenter, seul ou avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu, une requête en adoption


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2007, pourvoi n°05-20243, Bull. civ. 2007, I, N° 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 218

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Trapero
Avocat(s) : SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20243
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award