La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2006 | FRANCE | N°05-40526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-40526


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

Attendu que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travai

l ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1979 en qualité de comptable...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

Attendu que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1979 en qualité de comptable par M. Y..., titulaire d'un office notarial, aux droits duquel vient la SCP Y..., Cleon, Mugneret ; que, reconnu le 2 février 1984 par la Cotorep comme travailleur handicapé, avec un taux d'invalidité de 80 %, il a occupé à partir de 1985 les fonctions de caissier taxateur, puis s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 février 2000 et a été classé en deuxième catégorie d'invalidité par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 23 février 2001 ;

que par avis des 15 et 30 mars 2001, le médecin du travail l'a déclaré inapte à "tous postes dans l'entreprise" ; que, contestant son licenciement notifié le 19 avril 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt attaqué retient par motifs propres et adoptés qu'eu égard à l'état de santé de M. X..., tel qu'il a été apprécié par le tribunal du contentieux de l'incapacité, soit un état d'invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ne permettant pas l'exercice d'une activité quelconque, et par le médecin du travail, qui l'a reconnu inapte à tout poste dans l'entreprise, il s'avère que la SCP Y..., Cleon, Mugneret ne disposait d'aucune possibilité de reclassement de ce salarié, et que par suite, le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul le médecin du travail est habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail, et qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait fait aucune recherche effective des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis,l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la SCP Y..., Cleon, Mugneret aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne SCP Y..., Cleon, Mugneret à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-40526
Date de la décision : 20/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Services de santé au travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à tout emploi dans l'entreprise - Reclassement du salarié - Obligations de l'employeur - Etendue.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Obligation de l'employeur - Etendue

TRAVAIL REGLEMENTATION - Services de santé au travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Obligations de l'employeur - Etendue

L'avis du médecin du travail, qui est seul habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail, concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Cette recherche doit être effective.


Références :

Code du travail L122-24-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 25 novembre 2004

Sur la portée de l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, à rapprocher : Chambre sociale, 2005-10-19, Bulletin 2005, V, n° 293 (1), p. 255 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2006, pourvoi n°05-40526, Bull. civ. 2006 V N° 283 p. 270
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 283 p. 270

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Auroy.
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.40526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award