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12/12/2006 | FRANCE | N°05-86214

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2006, 05-86214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bakta,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 7 avril 2005, qui, pour travail dissimulé et délit d

e violences, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 euros d'amende...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bakta,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 7 avril 2005, qui, pour travail dissimulé et délit de violences, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 324-10, L. 362-3, R. 320-3 du code du travail, défaut de motifs, défaut de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Bakta X... coupable d'avoir à Lille, entre le 6 décembre 2001 et le 14 décembre 2001, exercé une activité de commerçante, en employant Peggy Y... et en ayant omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche et a prononcé une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende ;

"aux motifs propres qu'à l'audience de la cour, la prévenue n'a pas comparu ; que son conseil, démuni de pouvoir de représentation, a demandé que le jugement soit infirmé sur la culpabilité pour les faits de travail dissimulé sur la personne de Stéphanie Z..., qu'il soit confirmé sur la relaxe pour subornation de témoin et a sollicité l'indulgence de la cour pour les faits de violences sur la personne de Séverine A... et de travail dissimulé sur la personne de Peggy Y... ; ( ) ; qu'il est acquis aux débats que Peggy Y... a été employée au magasin " la Perle Noire" dès le 6 décembre 2001, que la déclaration unique d'embauche la concernant a été expédiée à l'URSSAF le 14 décembre 2001, à 17 heures, soit quelques minutes après le contrôle opéré par les services de l'URSSAF et de la DDTE ; que l'infraction est constituée, que la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges doit être confirmée ;

"et aux motifs, éventuellement adoptés, que Bakta X... affirmait, en effet, que le recrutement de Peggy Y... avait dû être opéré par sa fille, Safia B... ; que son comptable était chargé de procéder aux déclarations des salariés auprès de l'URSSAF, qu'enfin, elle s'était acquittée des cotisations sociales ;

que cependant, ces arguments ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité ; que l'obligation de déclarer les salariés préalablement à leur embauche pèse sur le seul employeur qui ne peut invoquer la négligence d'un tiers, tel que son comptable, pour s'en affranchir ; que le paiement des cotisations sociales ne peut avoir pour effet de dispenser, rétroactivement, l'employeur de l'obligation déclarative ;

"alors que, d'une part, le dépôt de conclusions écrites pour le compte du prévenu fait présumer l'existence d'un mandat donné à l'avocat par son client pour le représenter ; qu'en retenant l'absence de pouvoir de l'avocat représentant Bakta X... pour ne prendre en considération que ses observations orales et non les conclusions écrites déposées à l'audience et visées par le greffier, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que la prévenue a sollicité, dans ses conclusions régulièrement déposées, la relaxe du chef de la prévention de délit de travail dissimulé sur la personne de Peggy Y... en faisant valoir l'absence d'élément intentionnel lors de la commission de l'infraction ; qu'en se bornant à constater que la déclaration avait été opérée le 14 décembre 2001 tandis que l'embauche avait eu lieu le 6 décembre précédent, sans répondre au moyen tiré de l'absence d'intention accompagnant la commission du délit, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Bakta X..., qui exploite un magasin de vente de vêtements à l'enseigne de " La perle noire ", a relevé appel du jugement du tribunal correctionnel qui l'avait reconnue coupable de travail dissimulé notamment pour avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nomitative préalable à l'embauche de Peggy Y..., vendeuse ; qu'eIle n'a pas comparu à l'audience ; qu'un avocat s'est présenté pour assurer la défense de la prévenue ; que celui-ci a déposé des conclusions aux fins de relaxe ;

Attendu que les juges, après avoir constaté que l'avocat de la prévenue n'était pas muni d'un pouvoir de représentation, ont mentionné dans leur arrêt les seules demandes présentées oralement par celui-ci à qui la parole a été donnée en dernier ;

Attendu qu'en cet état, s'il est vrai que le droit d'être entendu que reconnaît le dernier alinéa de l'article 410 du code de procédure pénale à l'avocat qui se présente pour assurer la défense d'un prévenu implique, même en l'absence du mandat de représentation prévu par le premier alinéa de l'article 411 dudit code, que celui-ci puisse déposer des conclusions qui doivent être visées par le président et le greffier, la décision à intervenir étant alors contradictoire, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, aucun des chefs péremptoires desdites conclusions n'a été délaissé ;

D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-4 du code pénal, 73, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Bakta X... coupable d'avoir à Lille, le 10 juin 2002, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de Séverine A... avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme et a prononcé une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende ;

"aux motifs qu'il résulte des déclarations de la plaignante, des photographies prises à l'occasion de son dépôt de plainte et du certificat médical descriptif de ses blessures, qu'elle a été victime de coups ; que des témoins ont confirmé que ces coups avaient été portés par Bakta X..., notamment à l'aide d'une barre en métal ; que Bakta X... soutient qu'elle aurait surpris Séverine A... en train de voler un vêtement, quelle l'aurait ensuite attirée dans le magasin et qu'elle aurait été victime de la furie de cette dernière ; que cette relation des faits est contredite par les témoins ainsi que par la vendeuse présente dans le magasin ; que Bakta X... connaissait la plaignante, qu'elle savait qu'elle allait témoigner en faveur de Stéphanie Z... ; que cette circonstance suffit à convaincre la cour qu'elle a bien commis les faits qui lui sont reprochés tels que les témoins les ont rapportés ;

que la déclaration de culpabilité des premiers juges sera confirmée ;

"alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ; que tel est le cas lorsque dans le cas d'un délit flagrant de vol, puni d'une peine d'emprisonnement, une personne tente d'en appréhender l'auteur et de le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ;

que Bakta X... ayant aperçu Séverine A... en train de dérober un vêtement sur son étalage a tenté d'immobiliser cette dernière jusqu'à l'arrivée des forces de police qu'elle a aussitôt fait appeler ;

que les violences commises ont été rendues nécessaires par la tentative de Séverine A... de se soustraire à cette mesure légitime ;

qu'en déclarant cependant la prévenue coupable des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, sans s'expliquer suffisamment sur le moyen soutenant que toute responsabilité pénale de l'auteur des coups devait être écartée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 121-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a accueilli la constitution de partie civile de Séverine A... et condamné Bakta X... à lui payer 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs propres que Séverine A... se constitue partie civile et demande 2.190 euros à titre de dommages et intérêts ;

que la partie civile non appelante ne peut que demander la confirmation du jugement entrepris, qu'il lui sera alloué les sommes déterminées par les premiers juges ;

"et aux motifs adoptés que Séverine A... se constitue partie civile et demande réparation du préjudice subi, soit la somme de 2 190 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 450 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que cette constitution de partie civile est régulière et recevable en la forme ; que compte tenu des justifications produites, il sera statué comme précisé au dispositif ;

"alors que, d'une part, les arrêts sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans son dispositif ; que l'appréciation portée sur l'existence, le montant du préjudice subi par Séverine A... que la prévenue a été condamnée à réparer ainsi que son lien de causalité avec l'infraction pénale constatée n'est justifiée par aucun motif ; qu'en allouant pourtant la somme de 1 000 euros à Séverine A... à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la prévenue a soutenu que la prétendue victime était au moins pour partie à l'origine de son propre préjudice ; que, confirmant la décision du tribunal sur l'existence du préjudice allégué et sur le montant de la réparation allouée, tout en omettant de se prononcer sur le lien de causalité unissant ce préjudice aux faits reprochés à la prévenue, la cour d'appel s'est prononcée par les motifs reproduits au moyen, dont il ressort qu'elle n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, en violation des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences avec arme dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Mme Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86214
Date de la décision : 12/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Débats - Prévenu - Comparution - Prévenu cité à personne - Prévenu non comparant - Excuse - Absence d'excuse - Avocat assurant la défense du prévenu - Absence de mandat de représentation - Dépôt de conclusions - Recevabilité

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Citation à personne - Excuse - Absence d'excuse - Avocat assurant la défense du prévenu - Absence de mandat de représentation - Dépôt de conclusions - Recevabilité DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Comparution - Prévenu cité à personne - Prévenu non comparant - Absence d'excuse - Avocat assurant sa défense - Absence de mandat de représentation - Dépôt de conclusions - Recevabilité

Le droit d'être entendu que reconnaît le dernier alinéa de l'article 410 du code de procédure pénale à l'avocat qui se présente pour assurer la défense d'un prévenu implique, même en l'absence du mandat de représentation prévu par le premier alinéa de l'article 411 dudit code, que celui-ci puisse déposer des conclusions qui doivent être visées par le président et le greffier et auxquelles les juges sont tenus de répondre. La décision, en ce cas, est rendue contradictoirement


Références :

Code de procédure pénale 410, 411

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2006, pourvoi n°05-86214, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton
Rapporteur ?: Mme Anzani
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86214
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