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13/05/2008 | FRANCE | N°05BX00485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mai 2008, 05BX00485


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 mars 2005 sous le n° 05BX00485, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200846, en date du 23 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. Emile X, la décision du préfet de l'Indre du 27 septembre 2002, modifiée par une décision du 10 avril 2003, réduisant de 9

2 ha 39 a la superficie de l'exploitation de l'intéressé déclarée en tourn...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 mars 2005 sous le n° 05BX00485, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200846, en date du 23 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. Emile X, la décision du préfet de l'Indre du 27 septembre 2002, modifiée par une décision du 10 avril 2003, réduisant de 92 ha 39 a la superficie de l'exploitation de l'intéressé déclarée en tournesol et de 0 ha 77 a la superficie déclarée en gel, au titre de la campagne 1994, en vue du paiement des aides compensatoires ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Limoges ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement (CE) n° 2294/92 du 31 juillet 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement, en date du 23 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. Emile X, la décision du préfet de l'Indre du 27 septembre 2002, modifiée par une décision du 10 avril 2003, réduisant de 92 ha 39 a la superficie de l'exploitation de l'intéressé déclarée en tournesol et de 0 ha 77 a la superficie déclarée en gel, au titre de la campagne 1994, en vue du paiement des aides compensatoires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) - infligent une sanction » ; que l'article 3 de la même loi dispose : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3508/92 du 27 novembre 1992, chaque État membre crée un système intégré de gestion et de contrôle qui s'applique notamment, en ce qui concerne le secteur de la production végétale, au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables établi par le règlement (CEE) n° 1765/92 du 30 juin 1992 ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : « Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides « surfaces » indiquant : - les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, les parcelles agricoles faisant l'objet d'une mesure de retrait de terres arables et celles qui ont été mises en jachère (…) » ; que son article 8 dispose : « 1. L'État membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides. 2. Les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place portant sur un échantillon des exploitations agricoles » ; qu'aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, dans sa rédaction demeurée applicable au litige : « 1. Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides « surfaces », la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide. 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides « surfaces » dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : -de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 2 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée ; -de 30 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause et, en cas d'une fausse déclaration faite délibérément, du bénéfice de tout régime d'aides visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3508/92 au titre de l'année civile suivante pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée. (…) Au sens du présent article, on entend par « superficie déterminée », celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 9 du règlement n° 3887/92 du 23 décembre 1992, éclairées par l'exposé des motifs de celui-ci, qui soulignent la nécessité « d'arrêter des dispositions visant à prévenir et à sanctionner de manière efficace les irrégularités et les fraudes » ainsi que de prévoir « des sanctions échelonnées selon la gravité de l'irrégularité commise », qu'elles ont entendu non seulement prévenir le versement de sommes qui ne seraient pas dues, mais également pénaliser les auteurs de déclarations erronées ou frauduleuses ; que tel est le cas, notamment, lorsque le manquement constaté a pour conséquence de priver l'exploitant d'une part d'aide compensatoire plus que proportionnelle à l'écart constaté entre superficies déclarées et superficies déterminées, voire de l'exclure pendant une certaine période du bénéfice du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; que la décision prise à cet effet revêt alors le caractère d'une sanction administrative au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et doit ainsi être motivée ;

Considérant, toutefois, que la décision contestée mentionne, en se référant au rapport du contrôle effectué par l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) les 10 août et 27 septembre 1994, le fait, d'une part, qu'il manquait une surface de 0 ha 77 a en gel, par rapport à la déclaration de surfaces de M. X, d'autre part, que les surfaces déterminées en tournesol gel se sont avérées inférieures de 32 ha 89 a aux surfaces déclarées par M. X, et que l'écart ainsi constaté justifie une pénalité représentant 30 % de l'ensemble des surfaces déterminées dans ce type de culture ; que ladite décision, qui vise par ailleurs les règlements communautaires précités, contient ainsi l'ensemble des éléments permettant à M. X de connaître les raisons pour lesquelles elle a été prise, ainsi que les modalités du calcul de la réduction de surfaces opposée à l'intéressé ; que ce dernier ne saurait en tout état de cause utilement invoquer les termes de la circulaire ministérielle du 5 mai 1994, dépourvue de valeur réglementaire, pour soutenir que ladite décision aurait dû mentionner qu'elle ne correspondait pas, à supposer d'ailleurs que cela fût effectivement le cas, aux propositions de l'ONIC ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Limoges en a prononcé l'annulation par le motif tiré de l'insuffisance de sa motivation en droit ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X ;

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée n'entre dans aucune des catégories de sanctions pénales, disciplinaires ou professionnelles pouvant être amnistiées en application des lois n° 95-884 du 3 août 1995 ou n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; que M. X n'est dès lors pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir des dispositions de celles-ci ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions précitées du règlement n° 3887/92 du 23 décembre 1992, ni aucune autre disposition communautaire, législative ou réglementaire ne prescrit de délai concernant l'adoption de mesures sanctionnant le non-respect, par l'exploitant, des engagements résultant de la déclaration de surfaces qu'il a souscrite en vue de bénéficier d'aides compensatoires ; qu'au demeurant, la décision contestée fait suite à une précédente décision ayant le même objet, en date du 7 mars 1995, annulée par arrêt de la Cour n° 98BX02221 du 26 février 2002 ; que, dans ces conditions, M. X, qui, s'agissant d'une procédure dépourvue de tout caractère juridictionnel, ne saurait utilement se prévaloir de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la décision contestée est intervenue à une date excédant un délai d'instruction raisonnable, ou qu'elle aurait été prise par une autorité dès lors nécessairement dessaisie du dossier et, par suite, incompétente ; qu'il n'est pas davantage fondé à arguer, en raison de l'ancienneté des faits litigieux, et alors qu'il disposait encore nécessairement, compte tenu du recours engagé contre la décision initiale du 7 mars 1995, de tous les éléments nécessaires pour contester la position de l'administration, d'une atteinte portée au principe des droits de la défense ;

Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité retenue par l'arrêt susmentionné de la Cour du 26 février 2002, tenant à la circonstance que M. X n'avait pas été préalablement invité à faire valoir ses observations, ne faisait pas obstacle à ce que la procédure engagée à l'encontre de l'intéressé soit reprise, en considération des mêmes faits, à l'étape où cette irrégularité a été commise ; que M. X n'est dès lors pas fondé à invoquer, notamment sur le fondement de la circulaire susmentionnée, dépourvue, ainsi qu'il a été dit, de toute portée réglementaire, la méconnaissance du caractère « indivisible » de ladite procédure ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'ONIC ayant été agréé comme organisme payeur des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, et notamment de celles relatives au soutien aux producteurs de certaines cultures arables, il était compétent, à l'époque des faits litigieux, pour diligenter les contrôles prévus par les dispositions précitées des règlements n° 3508/92 du 27 novembre 1992 et n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ; que, contrairement à ce que soutient M. X, cette compétence s'étendait aux aides afférentes au gel et aux cultures oléagineuses destinées à une utilisation alimentaire, sans que soit utilement invoqué le domaine d'intervention de la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (SIDO), quant à lui limité, en ce qui concerne les aides compensatoires, aux jachères industrielles ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. X n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de fait relevées par l'ONIC lors des contrôles effectués les 10 août et 27 septembre 1994, en particulier celles selon lesquelles, sur les surfaces déclarées en tournesol au titre de la campagne en cause, 10 ha 10 a n'avaient pas été semés, tandis que 22 ha 79 a avaient été semés après la date limite fixée en vertu du règlement (CE) n° 2294/92 du 31 juillet 1992 modifié portant modalités d'application du régime de soutien aux producteurs des graines oléagineuses ; que le requérant n'établit pas davantage avoir déclaré auprès de l'administration, comme il le soutient, un nouvel ensemencement de ses terres, justifié par un incident climatique, et ainsi « confirmé » son semis dans les conditions prévues par l'article 2 du même règlement, afin de préserver son droit au paiement des aides compensatoires ; que le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits mentionnés dans la motivation de la décision contestée ne saurait dès lors être accueilli ;

Considérant, en sixième lieu, qu'en réduisant les surfaces déclarées en tournesol par M. X de 59 ha 50 a, en sus des 32 ha 89 a susmentionnés, le préfet de l'Indre a fait application, comme il était fondé à le faire, des dispositions précitées de l'article 9 du règlement n° 3887/92 du 23 décembre 1992, prévoyant, lorsque la surface déclarée dans une nature de culture excède de 10 à 20 % la surface effectivement déterminée lors du contrôle, une diminution complémentaire, à titre de sanction, de 30 % de la superficie déterminée ; que M. X ne saurait dès lors prétendre que cette pénalité est dépourvue de fondement légal ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du préfet de l'Indre du 27 septembre 2002 et, par suite, à demander tant l'annulation dudit jugement que le rejet de la demande présentée par M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges n° 0200846, en date du 23 décembre 2004, est annulé.
Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif de Limoges par M. X est rejetée.

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N° 05BX00485


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00485
Numéro NOR : CETATEXT000018838698 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;05bx00485 ?
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