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07/03/2006 | FRANCE | N°05BX00756

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 07 mars 2006, 05BX00756


Vu 1°/ le recours enregistré au greffe de la cour sous le n°05BX00756 le 18 avril 2005, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE demande à la cour, d'une part, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 17 mars 2005, en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme Sandrine X l'indemnité d'éloignement avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2001 et, d'autre part, de confirmer son arrêté du 4 avril 2001 refusant de lui verser ladite indemnité ;

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Vu 1°/ le recours enregistré au greffe de la cour sous le n°05BX00756 le 18 avril 2005, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE demande à la cour, d'une part, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 17 mars 2005, en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme Sandrine X l'indemnité d'éloignement avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2001 et, d'autre part, de confirmer son arrêté du 4 avril 2001 refusant de lui verser ladite indemnité ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES enregistrés sous les n°05BX00756 et 05BX00757 concernent la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur le recours n° 05BX00756 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, l'indemnité d'éloignement est allouée « aux fonctionnaires qui recevront une affectation dans un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions » ; que la circonstance que l'affectation dans l'un des départements susmentionnés a été prononcée après une mise en disponibilité ne saurait, à elle seule, nécessairement retirer à ladite affectation son caractère de mutation pour l'application des dispositions précitées du décret du 22 décembre 1953 ; qu'il appartient, toutefois, à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge, qu'hormis le cas où l'agent avait, en vain, sollicité sa mutation pour suivre son conjoint et avait bénéficié, pour ce motif, d'une mise en disponibilité, l'intéressé n'a pas fixé le centre de ses intérêts, dans le département où sa nouvelle affectation est prononcée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, inspecteur de police titulaire depuis le 31 août 1995, était affectée à la police judiciaire de Paris, quand elle a obtenu, par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 21 avril 2000, une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée d'un an à compter du 1er juin 2000 ; qu'elle a présenté une demande de mutation le 29 septembre 2000 pour rejoindre son compagnon affecté en Guadeloupe ; qu'elle a sollicité sa réintégration le 2 janvier 2001 et la fin de sa disponibilité à compter du 1er mars 2001 ; que, par arrêté du 4 avril 2001, le ministre de l'intérieur a mis fin à sa disponibilité et l'a réintégrée au sein de la police nationale en prononçant son affectation au SRPJ Antilles-Guyanne à Pointe-à-Pitre, refusant notamment, par la même décision, de lui attribuer l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 précité ; que la circonstance que l'affectation de Mme X a été prononcée après une mise en disponibilité pour convenances personnelles de l'intéressée pour rejoindre son conjoint, suivie d'une réintégration, n'a pas eu pour effet de retirer à l'affectation ainsi prononcée son caractère de mutation au sens des dispositions précitées de l'article 2 dudit décret ; qu'il ressort des pièces du dossier par ailleurs, et qu'il n'est pas sérieusement contesté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR que Mme X avait conservé en métropole, où elle avait toujours vécu, le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'elle ait rejoint la Guadeloupe avant d'avoir obtenu sa mutation , elle remplissait les conditions prévues par ledit article pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement qu'il prévoit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat à verser à Mme X ladite indemnité d'éloignement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2001, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;

Sur le recours n° 05BX00757 :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré sous le n° 05BX00757, tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que Mme X a demandé, par mémoire enregistré le 27 juin 2005, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à compter de cette date ;

Sur les conclusions à fin d'injonction ;

Considérant que le présent arrêt implique que l'Etat verse à Mme X l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2001, conformément au jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, et de leur capitalisation au 27 juin 2005 ; qu' il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de verser ladite indemnité, majorée des intérêts et des intérêts sur les intérêts ainsi capitalisés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à Mme X, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours n° 05BX00756 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 05BX00757 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES.

Article 3 : Les intérêts échus le 27 juin 2005 sur l'indemnité d'éloignement due à Mme X seront capitalisés à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 4 : Il est enjoint au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE de verser à Mme X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, l'indemnité d'éloignement à laquelle elle a droit, majorée des intérêts de droit à compter du 11 août 2001 et des intérêts sur les intérêts capitalisés échus au 27 juin 2005.

Article 5 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05BX00756 - 05BX00757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00756
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BARRAQUAND HERSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;05bx00756 ?
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