La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2006 | FRANCE | N°05BX01343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2006, 05BX01343


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2005, la requête présentée pour la COMMUNE DU VAUCLIN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU VAUCLIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Fort ;de-France a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, le permis de construire délivré le 21 février 2003 par le maire de la commune à la société Patrimoinotel en vue de la réalisation d'un projet comportant un golf de dix-huit trous, 81 logements destinés

à la para-hôtellerie et trois bâtiments ;

2°) de rejeter la demande pr...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2005, la requête présentée pour la COMMUNE DU VAUCLIN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU VAUCLIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Fort ;de-France a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, le permis de construire délivré le 21 février 2003 par le maire de la commune à la société Patrimoinotel en vue de la réalisation d'un projet comportant un golf de dix-huit trous, 81 logements destinés à la para-hôtellerie et trois bâtiments ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

3°) de condamner l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Gillig, avocat de la COMMUNE DU VAUCLIN ;

- les observations de M. Bonan, directeur de la société Patrimoinotel ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire du Vauclin a délivré à la société Patrimoinotel, le 21 février 2003, un permis de construire pour la réalisation d'un projet comportant un golf de dix-huit trous, 81 logements destinés à la para-hôtellerie et trois bâtiments de services ; qu'à la demande de l'association pour la défense du patrimoine martiniquais, le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé ce permis en retenant deux des moyens invoqués par l'association tiré, l'un de la violation de l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme, l'autre de la méconnaissance du zonage défini par le plan d'occupation des sols ; que la COMMUNE DU VAUCLIN fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien ;fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 156-1 du code de l'urbanisme, les dispositions particulières au littoral contenues dans le livre Ier, relatif aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme, dudit code, sont applicables aux communes littorales des départements d'outre-mer définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, sous réserve des dispositions des articles L. 156-2 à L. 156-4 ; que l'article L. 156-2 prévoit que, dans les départements d'outre-mer, les paragraphes II et III de l'article L. 146-4 ne sont pas applicables et que leur sont notamment substituées les dispositions suivantes : « Dans les espaces proches du rivage :/ - l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ;/ - des opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer (…) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4433 ;7 du code général des collectivités territoriales : Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine, notamment, la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et touristiques… ; que l'article L. 4433 ;15 du même code précise que le schéma d'aménagement régional vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83 ;8 du 7 janvier 1983 précitée, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral ; qu'en vertu de l'article L. 4433 ;8 dudit code, le schéma d'aménagement régional doit notamment respecter les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues par le code de l'urbanisme, en particulier les directives territoriales d'aménagement ou, en l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urbanisme, et « a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme » ; que l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dispose en son dernier alinéa que « les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées » ; que l'article L. 146-1 du même code prévoit, dans son dernier alinéa, que les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application du chapitre dudit code concernant les dispositions particulières au littoral sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution, notamment, de tous travaux et constructions ;

Considérant qu'en vertu de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 111-1-1 et L. 146-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du schéma d'aménagement régional de la Martinique, approuvé par décret en Conseil d'Etat du 23 décembre 1998 et ayant valeur de schéma de mise en valeur de la mer, qui précisent les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées, conformément à l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme, l'extension de l'urbanisation et la réalisation d'opérations d'aménagement dans les espaces proches du rivage, s'appliquent directement aux demandes de permis de construire portant sur les terrains situés dans de tels espaces ; que ces dispositions dudit schéma ne peuvent être écartées par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire que dans la mesure où elles seraient incompatibles avec les dispositions de l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme qui, dans les espaces proches du rivage, n'autorisent l'extension de l'urbanisation que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ;

Considérant que le schéma d'aménagement régional de la Martinique prévoit la réalisation de quatre « espaces d'aménagement touristique » liés à la mer, dont l'un est situé à la « Pointe Faula », sur le territoire de la COMMUNE DU VAUCLIN, laquelle est une commune littorale au sens de l'article 2 de la loi précitée du 3 janvier 1986 ; que ce même schéma précise que la « Pointe Faula » a vocation à recevoir une partie de l'extension urbaine future du Vauclin en continuité avec le bourg et que, dans cette zone d'extension urbaine, « l'espace d'aménagement touristique occupera la partie méridionale, en contact avec la zone de coupure d'urbanisation du littoral Nord de la baie de Massy-Massy, préfigurant les espaces remarquables de la côte Sud Atlantique » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire en litige, dont le terrain d'implantation est situé dans un espace proche du rivage, a pour objet de réaliser un golf et d'accueillir, selon une formule dite de para-hôtellerie, des touristes dans des villas situées à proximité de cet équipement sportif ; qu'un tel projet présente le caractère d'un projet d'aménagement touristique ; qu'il se situe dans la partie de la « Pointe Faula » où le schéma d'aménagement de la Martinique prévoit un espace d'aménagement touristique ; qu'il est ainsi conforme aux dispositions dudit schéma ; qu'en tant qu'il prévoit, dans cette partie de la « Pointe Faula », un espace d'aménagement touristique, le schéma d'aménagement de la Martinique n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article L. 156 ;2 du code de l'urbanisme en vertu desquelles, dans les espaces proches du rivage, l'extension de l'urbanisation ne peut être réalisée que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire litigieux, le Tribunal administratif de Fort-de-France a retenu le moyen tiré de ce qu'il avait été délivré en méconnaissance de la règle posée par l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme selon laquelle, dans les espaces proches du rivage, l'extension de l'urbanisation ne peut être admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, qui ne sont pas sérieusement contestées, que les deux parcelles sur lesquelles le projet autorisé par le permis litigieux prévoit l'implantation des villas sont classées, dans la version du plan d'occupation des sols applicable à la date de délivrance du permis en litige, l'une en zone NA UC qui est réservée à des « opérations groupées » et à des logements sociaux et dans laquelle sont interdits les ensembles hôteliers et para-hôteliers, l'autre en zone NA UT réservée aux constructions à usage hôtelier ou para-hôtelier ; que le projet autorisé précise que les villas dont il s'agit sont destinées à une exploitation para-hôtelière ; que le permis litigieux autorise ainsi la réalisation de constructions à usage para-hôtelier dans une zone où elles ne sont pas autorisées ; que le projet autorisé constitue, en raison de ses caractéristiques, une même opération dont la conformité avec le règlement du plan d'occupation des sols doit être appréciée globalement ; qu'il s'ensuit que le tribunal administratif a pu, à juste titre, considérer que le permis de construire avait été délivré en méconnaissance du plan d'occupation des sols, dont l'illégalité n'est pas invoquée par voie d'exception ; que ce motif suffit à justifier l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU VAUCLIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'ultra petita, le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé le permis de construire délivré le 21 février 2003 à la société Patrimoinotel ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'association pour la défense du patrimoine martiniquais n'est pas la partie perdante et ne saurait donc être condamnée à verser à la COMMUNE DU VAUCLIN et à la société Patrimoinotel les sommes qu'elles réclament sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DU VAUCLIN à verser à ladite association la somme qu'elle réclame au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU VAUCLIN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association pour la défense du patrimoine martiniquais présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 05BX01343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01343
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LEBON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-18;05bx01343 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award