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05/07/2007 | FRANCE | N°05BX01398

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX01398


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour la société DES VIGNOBLES DU CHATEAU LIEUJEAN, société civile, domiciliée 61 avenue du Général de Gaulle à Blanquefort (33290), par Me Fribourg ; la société DES VIGNOBLES DU CHATEAU LIEUJEAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201713 du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 651 370,30 euros mise à sa charge par un commandement de payer en date du 8 février 2002 émis à son encontre par le receveur prin

cipal de Lesparre-Médoc ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour la société DES VIGNOBLES DU CHATEAU LIEUJEAN, société civile, domiciliée 61 avenue du Général de Gaulle à Blanquefort (33290), par Me Fribourg ; la société DES VIGNOBLES DU CHATEAU LIEUJEAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201713 du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 651 370,30 euros mise à sa charge par un commandement de payer en date du 8 février 2002 émis à son encontre par le receveur principal de Lesparre-Médoc ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 876 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société DES VIGNOBLES DU CHATEAU LIEUJEAN a, le 12 avril 1994, vendu un ensemble d'actifs à la société Dovile puis signé avec M. X, associé de la société Dovile, le 22 août 1995, une convention par laquelle ce dernier garantissait à hauteur de 3 600 000 francs les dettes de la société DES VIGNOBLES DU CHATEAU LIEUJAN auprès du Trésor public ; que ces stipulations n'ont pas pu avoir pour effet de constituer la société Dovile ou M. X débiteur de l'obligation de payer les impositions dont la société DES VIGNOBLES DU CHATEAU LIEUJAN était le redevable légal ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales : « La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 » ; que l'article L. 274 dispose que : « … Le délai de quatre ans … est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ;

Considérant que, dans le délai de quatre ans prévu par les dispositions précitées, le receveur principal de Lesparre (Gironde) a, en vue de recouvrer les droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, mis en recouvrement le 21 mars 1994 et dont la société DES VIGNOBLES DU CHATEAU LIEUJEAN, société civile, restait redevable, procédé à la saisie-vente des biens de cette société le 7 avril 1994 et émis à son encontre des avis à tiers détenteurs les 29 mars, 19 mai, 22 septembre et 12 octobre 1994, le 16 janvier 1995 et les 3, 17 et 18 juin 1997 ; que ces actes n'ayant pas permis le recouvrement de la créance, la personne morale doit être regardée comme ayant été préalablement et vainement poursuivie, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1858 du code civil ; qu'ainsi, le receveur principal a pu régulièrement adresser, le 31 mai 1999, aux associés, débiteurs solidaires, des mises en demeure, émettre à l'encontre de l'un d'eux un avis à tiers détenteur le 22 juillet 1999 et procéder, à l'encontre d'un autre, à une saisie vente le 19 septembre 2000 ; que ces actes de poursuite ont interrompu le délai de prescription à l'égard du débiteur principal et des débiteurs solidaires et fait courir un nouveau délai, qui n'était pas expiré, lorsque le receveur principal a émis le 8 février 2002 le commandement de payer litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DES VIGNOBLES DU CHATEAU LIEUJEAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société DES VIGNOBLES DU CHATEAU LIEUJEAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société DES VIGNOBLES DU CHATEAU LIEUJEAN est rejetée.

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N° 05BX01398


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FRIBOURG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01398
Numéro NOR : CETATEXT000017995072 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx01398 ?
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