La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2008 | FRANCE | N°05BX01443

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2008, 05BX01443


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 juillet 2005 et en original le 25 juillet 2005, présentée pour la société anonyme NOBLADIS, dont le siège social est 2 allées Emile Zola à Blagnac (31700) ; la SA NOBLADIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence des sommes respectives de 4 353 260 F et 356 991 F, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution, ainsi que des pénalités y afférentes, au

xquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 janvier 1995...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 juillet 2005 et en original le 25 juillet 2005, présentée pour la société anonyme NOBLADIS, dont le siège social est 2 allées Emile Zola à Blagnac (31700) ; la SA NOBLADIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence des sommes respectives de 4 353 260 F et 356 991 F, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 janvier 1995 ;

2°) d'ordonner la réduction des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- les observations de Me Laurent, avocat de la SA NOBLADIS ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SA NOBLADIS, qui avait clos son premier exercice comptable le 31 décembre 1993, a clos le deuxième le 31 janvier 1995 ; qu'elle a souscrit, en matière d'impôt sur les sociétés, une déclaration au titre de l'année 1994, puis une déclaration au titre de l'exercice allant du 1er janvier 1994 au 31 janvier 1995, dont les résultats ont été diminués de ceux déclarés pour l'année 1994 ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au terme de laquelle lui ont été notifiés des rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 % sur cet impôt au titre de l'ensemble de l'exercice clos le 31 janvier 1995, pour les montants respectifs, en droits et pénalités, de 4 800 067 F et de 399 825 F mis en recouvrement en 1998 ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que ces rappels d'impôt fussent réduits respectivement des sommes de 4 353 260 F et 356 991 F ; qu'elle soutient, à cet effet, que la rectification de ses résultats afférents à la période correspondant à l'année 1994 ne pouvait donner lieu, ni à une imposition établie en matière d'impôt sur les sociétés au titre de 1995, ni à une contribution additionnelle calculée sur cette dernière imposition ;

Considérant que le deuxième alinéa de l'article 37 du code général des impôts, applicable aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, dispose que « si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée (…) jusqu'au 31 décembre de l'année considérée », et que « ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 37 précité que, pour la détermination de la base sur laquelle doit être établi l'impôt afférent à l'année de clôture de l'exercice englobant une année entière au cours de laquelle il n'a pas été dressé de bilan, il y a lieu de procéder à l'évaluation du résultat d'ensemble de l'exercice selon les règles posées à l'article 38 du même code ; que les prescriptions de ce même article, relatives à l'année au cours de laquelle n'a pas été dressé de bilan, n'ont ni pour objet ni pour effet, comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, d'imposer à l'administration, lorsqu'elle rectifie le résultat d'ensemble de l'exercice comprenant l'année dont les résultats ont déjà été déduits de ceux déclarés pour cet exercice, de procéder à une mise en recouvrement par période distincte ; qu'ainsi, c'est sans méconnaître les dispositions spéciales de l'article 37 du code général des impôts, non plus que les dispositions générales de l'article 12 du même code invoquées par la société, que l'administration a imposé au titre de 1995 les droits procédant de la rectification des résultats de la totalité de la période correspondant à l'exercice ouvert le 1er janvier 1994 et clos le 31 janvier 1995 ;

Considérant, il est vrai, que la SA NOBLADIS se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative 13 L 7-80 du 22 avril 1980, reprise par la documentation de base référencée sous le n° 13 L-1212 ; que, toutefois, cette doctrine administrative a pour objet de commenter les dispositions législatives propres au délai de reprise, dont il est constant qu'il a été observé en l'espèce s'agissant de rappels procédant de redressements notifiés en 1996 et 1997 et il ne résulte d'aucun de ses termes invoqués par la société que l'administration ait entendu imposer à ses agents des modalités de mise en recouvrement distinctes selon les périodes visées par le deuxième alinéa de l'article 37 dans l'hypothèse qui est celle de l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 22 octobre 1997 mentionne explicitement le total des rappels en droits résultant des redressements notifiés au titre de l'exercice allant du 1er janvier 1994 au 31 janvier 1995 ; que ces droits correspondent à ceux mis en recouvrement au titre de cet exercice clos en 1995 ; que la circonstance que cette même notification ait auparavant dressé un tableau faisant apparaître un décompte différencié selon l'année civile ou l'exercice ne saurait l'entacher d'irrégularité au regard des prescriptions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, qui imposent que le contribuable soit informé des conséquences des redressements envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du I de l'article 235 ter ZA du code général des impôts, « à compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leur résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 » ; que les premiers juges ont relevé à cet égard que les « résultats de l'exercice clôturé le 31 janvier 1995 » entraient « dans le champ d'application de la nouvelle contribution de 10 % » dont ils ont précisé qu'elle était « due pour chaque exercice clos à compter du 1er janvier 1995, quelle que soit sa durée » et ont ajouté que la référence faite par les dispositions en cause de l'article 235 ter ZA « à la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37 » n'avait « d'effet que pour les exercices ouverts postérieurement à son entrée en vigueur » ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs, d'écarter le moyen tiré par la société requérante de ce que le bénéfice réalisé au cours de l'année 1994, comprise dans l'exercice ouvert le 1er janvier 1994 et clos le 31 janvier 1995, serait hors du champ d'application du I de l'article 235 ter ZA ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA NOBLADIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement qui est suffisamment motivé, a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels en litige au titre de l'exercice clos en 1995 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 761-1, au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent être accueillies ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA NOBLADIS est rejetée.

2
No 05BX01443


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01443
Numéro NOR : CETATEXT000018623882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-11;05bx01443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award