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22/11/2007 | FRANCE | N°05BX01555

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2007, 05BX01555


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour la société LA LOMAS LIMITED, élisant domicile chez Guibert et associés, 80 rue Blanche à Paris (75009), par Me Ponsart ; la société LA LOMAS LIMITED demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200561 du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge d

emandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre des frais de proc...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour la société LA LOMAS LIMITED, élisant domicile chez Guibert et associés, 80 rue Blanche à Paris (75009), par Me Ponsart ; la société LA LOMAS LIMITED demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200561 du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre des frais de procès et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Londres le 22 mai 1968 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les observations de Me Baquiant, pour la société LA LOMAS LIMITED ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, sans avoir besoin pour cela de se référer aux constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable ou au cours de perquisitions diligentées sur le fondement de dispositions légales, que ce contribuable encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité ou les perquisitions demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ou desdites perquisitions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société LA LOMAS LIMITED, le vérificateur a suivi la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en cas de non dépôt des déclarations malgré une mise en demeure ; que cette procédure ne trouvait pas sa cause dans les constatations opérées pendant le contrôle mais dans l'absence de déclaration de résultat ; qu'il suit de là que les irrégularités qui auraient pu entacher la procédure de vérification sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, d'autre part, que la notification de redressements adressée à la société LA LOMAS LIMITED, le 2 décembre 1998, mentionnait les motifs de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration, ainsi que les bases et éléments de calcul de l'imposition rappelée ; que cette notification satisfaisait, ainsi, aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à y mentionner les articles du code des impôts sur lesquels les redressements étaient fondés ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 209-I du code général des impôts : « … Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés … en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LA LOMAS LIMITED, immatriculée à Guernesey, était dirigée, au cours des années en litige, par M. X, lequel, selon les mentions figurant dans les statuts de la société est domicilié « Moulin de Margaux », 33460 Margaux, France ; que M. X exerçait une activité de courtage consistant à négocier avec des viticulteurs français des ventes de vins au profit de clients britanniques ; que les correspondances, télécopies et appels téléphoniques occasionnés par l'exercice de cette activité étaient envoyés ou passés depuis la résidence de M. X ; que de nombreux documents comptables et des relevés bancaires concernant la société requérante ainsi qu'une importante correspondance en provenance de Guernesey ont été trouvés au « Moulin de Margaux » ; que les commissions versées par les viticulteurs français sur le compte de la société LA LOMAS LIMITED à Guernesey faisaient ensuite l'objet de virements sur le compte de M. X à la banque Barclay's de Bordeaux ; que, si la société LA LOMAS LIMITED fait valoir que les époux X sont domiciliés en Angleterre depuis leur départ de France en 1978 et que la résidence de Margaux, acquise en 1969, a toujours été une résidence secondaire, cette circonstance, qui n'est au demeurant étayée par aucune pièce relative aux années litigieuses, est, en tout état de cause, sans incidence sur la détermination du lieu d'activité de la société ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la société LA LOMAS LIMITED devait être regardée comme ayant exercé son activité sur le territoire français au cours des exercices 1995 à 1997 ; que, par suite, la société LA LOMAS LIMITED est redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'activité qu'elle exerce en France, à partir de l'établissement du « Moulin de Margaux » ;

Considérant que la société LA LOMAS LIMITED n'ayant déposé aucune déclaration de résultats dans le délai qui lui était imparti, le vérificateur a pu, à bon droit, faire application de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant que la société LA LOMAS LIMITED fait valoir que les virements bancaires qu'elle recevait sur son compte bancaire provenaient non seulement de viticulteurs français mais de nombreux autres pays ; qu'elle ne produit toutefois aucune pièce justificative à l'appui de ses dires ; qu'elle n'apporte pas davantage d'éléments permettant d'établir que l'administration, qui, en l'absence de toute comptabilité, a évalué le résultat de l'entreprise à partir du registre de trésorerie, n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 38 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA LOMAS LIMITED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités y afférentes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société LA LOMAS LIMITED la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LA LOMAS LIMITED est rejetée.

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N° 05BX01555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01555
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PONSART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-22;05bx01555 ?
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