La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2007 | FRANCE | N°05BX02041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2007, 05BX02041


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 2005, présentée pour M. Rémy X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 27 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de me

ttre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre d'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 2005, présentée pour M. Rémy X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 27 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre d'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :
- le rapport de M. Labouysse ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le service des impôts, estimant que M. X avait en France son domicile fiscal, l'a taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1995 et 1996 sur le fondement des dispositions combinées du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 67 du même livre pour défaut de souscription de la déclaration d'ensemble de revenus prévue par les articles 170 et 170 bis du code général des impôts ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée procédant de cette taxation d'office ;

Sur le principe de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; que selon l'article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens des dispositions de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » ;

Considérant que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ; qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui est célibataire et sans enfants et déploie ses activités professionnelles depuis la Suisse où il dispose d'un logement, a séjourné au minimum en France, où il dispose notamment d'une propriété dans l'Ain, 150 jours en 1995 et 137 jours en 1996 ; que cette durée de séjour en France au cours desdites années est supérieure, d'une part, à celle de ses séjours en Suisse, d'autre part, à celle de ses séjours en Afrique où il se rend fréquemment pour les besoins de sa profession ; que, dans ces conditions, si le requérant ne peut être regardé comme ayant son foyer en France, il doit, en revanche, être regardé comme ayant eu dans ce pays, au cours de ces années 1995 et 1996, le lieu de son séjour principal au sens de l'article 4 B du code général des impôts ; que, dès lors, M. X avait, pour ces années, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A du même code ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 : « La présente convention s'applique aux personnes qui sont résidents (…) de chacun des deux Etats » ; que son article 4 stipule : « 1. Au sens de la présente convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a. Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ; b. Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était, au titre des années litigieuses, considéré comme résident suisse par les autorités helvétiques ; qu'il avait par ailleurs, comme il a été dit, la qualité de résident français en vertu des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'il convient, par suite, de faire application des stipulations de l'article 4 de la convention franco-suisse ;

Considérant que la notion de foyer d'habitation permanent au sens de l'article 4 de ladite convention doit être définie en fonction d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable ; que si, comme il vient d'être dit, M. X a séjourné en France 150 jours en 1995 et 137 jours en 1996, il est célibataire et sans enfants et déploie à partir de la Suisse, où il dispose d'un logement, ses activités professionnelles de directeur d'une société financière ; que, dans ces conditions, son foyer d'habitation permanent n'était, au cours des années en litige, situé ni en France ni en Suisse ; qu'en revanche, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus quant à la durée des séjours en France de l'intéressé au cours des années litigieuses comparée à la durée de ses séjours en Suisse, M. X doit être regardé comme ayant séjourné au cours desdites années de façon habituelle en France au sens des stipulations de l'article 4 de la convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le service des impôts a estimé que M. X était passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus perçus au titre des années 1995 et 1996 ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (…) sous réserve de la procédure de régularisation prévue par l'article L. 67 (…) » ; que selon cet article : « La procédure de taxation d'office prévue au 1° (…) de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (…) » ; que l'article 170 du même code, dans sa rédaction applicable aux années en litige, énonce : « 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. Toutefois, dans tous les cas où le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. (…) » ; que selon l'article 170 bis dudit code : « Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu : 1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ; 2° Les personnes qui emploient un employé de maison ; 3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ; 4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 1 000 F à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 750 F dans les autres localités » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu le 15 janvier 1998 de l'administration fiscale, deux mises en demeure l'invitant à déposer, dans un délai de 30 jours, la déclaration prévue à l'article 170-1 précité respectivement pour les années 1995 et 1996 ; qu'en réponse à ces mises en demeure, l'intéressé s'est borné à adresser une lettre dans laquelle il indiquait à l'administration ne pas être concerné par cette déclaration dès lors qu'il était résident suisse, lettre à laquelle était joint l'imprimé de la déclaration adressé par le service qu'il a renvoyé vierge de tout élément chiffré sur ses revenus et dépourvu en outre de sa signature ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme n'ayant pas valablement souscrit la déclaration que l'administration l'avait mis en demeure de déposer et se trouvait par conséquent en situation d'imposition d'office en application des dispositions combinées des articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales précitées ;

Considérant que les services fiscaux, qui n'étaient pas tenus de préciser dans ces mises en demeure, les motifs de droit ou de fait pour lesquels ils estimaient que M. X était imposable à l'impôt sur le revenu, pouvaient, sans entacher d'irrégularité la procédure de taxation d'office selon laquelle les redressements litigieux ont été établis, lui adresser ces mises en demeure alors même qu'ils n'avaient pas réuni l'ensemble des éléments sur lesquels ils se sont fondés pour établir la domiciliation fiscale en France de M. X ;

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un débat contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; qu'il résulte de l'instruction qu'un débat, qui a pris la forme de courriers et d'entretiens, a été engagé entre M. X et l'administration sur les éléments rassemblés par celle-ci en vue de démontrer la domiciliation fiscale en France du contribuable avant que ne soient adressées à ce dernier, le 16 décembre 1998 pour l'année 1995 et le 16 août 1999 pour l'année 1996, les notifications de redressement qui ont clos l'examen de sa situation fiscale personnelle pour les années concernées ; qu'ainsi, cet examen a revêtu le caractère contradictoire imposé par les dispositions législatives susmentionnées ;

Considérant que M. X ayant été, ainsi qu'il vient d'être dit, régulièrement taxé d'office, ne peut, pour ce motif, utilement invoquer le défaut de respect des garanties attachées à la mise en oeuvre de la procédure de redressement contradictoire ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction qu'il a pu présenter ses observations, auxquelles le vérificateur a répondu, sur les redressements qui ont été notifiés ;

Considérant que M. X n'ayant pas été taxé d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales mais sur celles de l'article L. 66 du même livre, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été mis en mesure de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

5
No 05BX02041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02041
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-17;05bx02041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award