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12/02/2008 | FRANCE | N°05BX02237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 février 2008, 05BX02237


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2005, sous le n° 05BX02237 présentée pour la Société d'aménagements et rehaussements (SAR) de BEAUCE, dont le siège est 30 Faubourg Larue à Maintenon (28130), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Jean Laveissière ;

Elle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Fort de France en date du 30 juin 2005 condamnant l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant limité à 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait

subi par suite du refus d'octroi d'une subvention pour la réalisation de deux bunga...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2005, sous le n° 05BX02237 présentée pour la Société d'aménagements et rehaussements (SAR) de BEAUCE, dont le siège est 30 Faubourg Larue à Maintenon (28130), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Jean Laveissière ;

Elle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Fort de France en date du 30 juin 2005 condamnant l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant limité à 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi par suite du refus d'octroi d'une subvention pour la réalisation de deux bungalows à vocation touristique à Bellefontaine en Martinique ;

2°) à titre principal, de porter le montant de cette indemnité à 177 923, 25 euros et, à titre subsidiaire, de le porter à 90 % de cette somme ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;
les observations de Me LAVEISSIERE pour la SAR BEAUCE
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SAR BEAUCE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Fort de France en date du 30 juin 2005 en tant qu'il a limité à 15 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation du préjudice qu'elle a subi par suite du refus d'une subvention pour la réalisation de deux bungalows à vocation touristique à la Martinique ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'agriculture et de la pêche demande l'annulation de ce jugement ;
Considérant que, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'article 5 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999, applicable aux subventions accordées par l'Etat aux personnes physiques ou morales de droit privé en vue de la réalisation de projets d'investissement matériel ou immatériel pour la mise en oeuvre d'une politique d'intérêt général, prévoit que : « Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6, aucun commencement d'exécution du projet ne peut être opéré avant la date à laquelle le dossier est complet au sens de l'article 4… » ; que l'article 6 dispose : « Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, l'autorité compétente pour attribuer la subvention peut, par décision visée du contrôleur financier ou de l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré : … autoriser le commencement d'exécution du projet avant la date à laquelle le dossier est complet… » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAR BEAUCE a déposé le 24 septembre 1999 un dossier de demande de subvention en vue de la réalisation de deux bungalows à vocation touristique à la Martinique au titre de la mesure d'aide à l'investissement pour la création de structures touristiques en milieu rural prévue dans le cadre du programme d'initiative communautaire Régis II cofinancé par les fonds structurels européens ainsi que par des fonds nationaux et notamment par l'Etat ; que, ainsi que la société en a été informée par courrier du 27 mars 2000, sa demande a été rejetée au motif que l'ensemble des investissements était déjà réalisé lors du dépôt du dossier ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par la SAR BEAUCE qui produisait d'ailleurs des factures, et non seulement des devis à l'appui de sa demande, que la construction des deux bungalows avait débuté avant le 24 septembre 1999, date de dépôt de son dossier ; que, dès lors que les travaux devant être subventionnés étaient commencés avant cette date, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'annexe au décret du 16 décembre 1999 autorise un tel démarrage après l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt du dossier en l'absence de réception d'une demande de pièce manquante ou de ce que la réalisation du projet n'était pas achevée à la date de dépôt de sa demande ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 16 décembre 1999, les dépenses engagées par la SAR BEAUCE pour la réalisation déjà commencée des bungalows n'étaient pas susceptibles de bénéficier d'une aide cofinancée par l'Etat ; que, par suite, et nonobstant l'absence d'achèvement de cette opération ainsi que les éventuelles irrégularités de procédure ou de forme entachant la décision du 27 mars 2000 ou les dysfonctionnements administratifs allégués, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à raison de l'absence de versement à la SAR BEAUCE du montant de la subvention attendue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, l'appel présenté par la SAR BEAUCE et de faire droit à l'appel incident du ministre de l'agriculture et de la pêche en annulant le jugement attaqué et en rejetant la demande présentée par la SAR BEAUCE devant le Tribunal administratif de Fort de France ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SAR BEAUCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :



Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Fort de France en date du 30 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La requête de la SAR BEAUCE ainsi que sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Fort de France sont rejetées.

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05BX02237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02237
Date de la décision : 12/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-12;05bx02237 ?
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