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29/12/2005 | FRANCE | N°05DA00346

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 29 décembre 2005, 05DA00346


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux à Béthune cedex (62408) ; l'établissement public demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403375 du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de M. X à payer une amende de 1 000 euros en raison d'une contravention de grande voirie dressée à son encontre le 21 novembre 2003 ;

2°) de condamner M. X à payer u

ne amende de 1 000 euros en raison de ladite contravention ;

Il soutient que ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux à Béthune cedex (62408) ; l'établissement public demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403375 du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de M. X à payer une amende de 1 000 euros en raison d'une contravention de grande voirie dressée à son encontre le 21 novembre 2003 ;

2°) de condamner M. X à payer une amende de 1 000 euros en raison de ladite contravention ;

Il soutient que l'infraction est constituée par un agissement susceptible de porter atteinte au domaine public fluvial ; qu'il revient au juge administratif de rechercher si les faits en cause constituent une autre infraction que celle invoquée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2005, présenté par M. X qui conclut au rejet de la requête ; le défendeur soutient qu'aucune amende n'est prévue en l'absence de dégradation du chemin de halage ; qu'il se trouvait dans une propriété privée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 juin 2005, présenté par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE qui persiste dans ses conclusions ; l'établissement public soutient que M. X a circulé et stationné sur le domaine public fluvial ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 22 juillet 2005, présenté par M. X qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2005, présenté par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Il est interdit : / 1º De dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les rivières et canaux navigables ou flottables ou le long de ces voies ; (…) Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 62 du décret susvisé du 6 février 1932 : « (…) nul ne peut, si ce n'est à pied, circuler sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages construits par l'État le long des rivières navigables, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite. » ;

Considérant qu'il a été constaté par procès-verbal du 9 décembre 2003, dressé par le chef d'équipe d'exploitation de la direction régionale du Nord/Pas-de-Calais de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, que le véhicule de M. X a circulé et stationné sans autorisation sur le chemin de halage de la Scarpe ; que ce procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, n'est contredit par aucun élément qu'aurait produit M. X ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles précités 24 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et 62 du décret du 6 février 1932 que le fait de circuler sans autorisation en véhicule sur un chemin de halage doit être regardé comme de nature à dégrader cet ouvrage et est, dès lors, constitutif d'une contravention de grande voirie passible d'une amende de 150 à 12 000 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner M. X à une amende de 200 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de condamnation de M. X à une amende ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0403375 du 10 février 2005 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 200 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, qui le notifiera à M. Franck X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

2

N°05DA00346


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 29/12/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00346
Numéro NOR : CETATEXT000007605728 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-29;05da00346 ?
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