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07/04/2009 | FRANCE | N°05LY00016

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 07 avril 2009, 05LY00016


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 janvier et 17 mars 2005, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SENS, représenté par son directeur en exercice ;

Le centre hospitalier demande à la Cour :

1°) d'annuler, ou subsidiairement, de réformer le jugement n° 030991 du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à M. et Mme X les sommes de 75 000 et 100 000 euros en réparation des préjudices causés par l'erreur commise par l'hôpital en ne diagnostiquant pas, avant la naissance, les graves malformations dont

leur fille Cloé était atteinte, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre d...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 janvier et 17 mars 2005, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SENS, représenté par son directeur en exercice ;

Le centre hospitalier demande à la Cour :

1°) d'annuler, ou subsidiairement, de réformer le jugement n° 030991 du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à M. et Mme X les sommes de 75 000 et 100 000 euros en réparation des préjudices causés par l'erreur commise par l'hôpital en ne diagnostiquant pas, avant la naissance, les graves malformations dont leur fille Cloé était atteinte, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'infirmité de sa soeur par leur fils mineur Florentin, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Dijon, ou subsidiairement de réduire les indemnités allouées ;

;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Durrieu- Diebolt, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

- parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que la jeune Cloé X est née, le 14 novembre 2000, gravement handicapée à la suite de malformations d'origine génétique liées à un syndrome de Smith Lemli Opitz et de graves atrophies rénales ; que par jugement du 21 octobre 2004, le Tribunal administratif de Dijon, se fondant sur le rapport de l'expert désigné en référé, a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE SENS à verser à M. et Mme X les sommes de 75 000 et 100 000 euros en réparation des préjudices causés par la faute caractérisée commise par l'hôpital en ne décelant pas ces malformations en temps utile pour leur permettre de procéder à une interruption de grossesse à des fins thérapeutiques, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi, du fait de l'infirmité de sa soeur, par leur fils mineur Florentin, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2003 ; que par les voies de l'appel principal et de l'appel incident le CENTRE HOSPITALIER DE SENS, d'une part, et M. et Mme X, d'autre part, contestent ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si le CENTRE HOSPITALIER DE SENS entend se prévaloir de l'insuffisante motivation du jugement attaqué, ce moyen, esquissé dans sa requête introductive d'instance et non repris dans ses écritures ultérieures, est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant, en second lieu, que si les premiers juges ont fait du préjudice moral causé à Mme X par l'erreur de diagnostic du centre hospitalier une évaluation supérieure à celle qu'avait indiquée l'intéressée, ils n'ont accordé à celle-ci, au total, en réparation de l'ensemble des préjudices subis par elle et se rattachant au même fait générateur, qu'une indemnité de 100 000 euros, largement inférieure à celle qu'elle réclamait, laquelle dépassait 476 000 euros ; qu'ainsi, ils n'ont pas statué au-delà des conclusions indemnitaires dont ils étaient saisis ;

Sur l'application par les premiers juges de la loi du 4 mars 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ;

Considérant que les parents d'un enfant né avec un handicap non décelé au cours de la grossesse pouvaient, avant l'entrée en vigueur de l'article 1er-I de la loi du 4 mars 2002, obtenir de la personne publique responsable de la faute qui les a conduits à mener la grossesse normalement à son terme, réparation du préjudice correspondant aux charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, du handicap de ce dernier ;

Considérant que, si selon l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une personne peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; que l'article 1er-I de la loi du 4 mars 2002, en excluant du préjudice des parents les charges particulières découlant du handicap de l'enfant tout au long de sa vie, en subordonnant l'engagement de la responsabilité de l'auteur de la faute à une faute caractérisée et en instituant un mécanisme de compensation forfaitaire des charges découlant du handicap ne répondant pas à l'obligation de réparation intégrale, a porté une atteinte disproportionnée aux créances en réparation que les parents d'un enfant né porteur d'un handicap non décelé avant sa naissance par suite d'une faute pouvaient légitimement espérer détenir sur la personne responsable avant l'entrée en vigueur de cette loi, s'agissant d'un dommage survenu antérieurement, et ce indépendamment de la date d'introduction d'une demande en justice ; que dès lors les dispositions de l'article 1er-I de la loi du 4 mars 2002, en ce qu'elles s'appliquent aux instances en cours sous la seule réserve qu'elles n'aient pas donné lieu à une décision statuant irrévocablement sur le principe de l'indemnisation, sont incompatibles avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que les règles édictées par la loi nouvelle restrictives du droit de créance dont se prévalaient M. et Mme X ne pouvaient recevoir application à l'instance engagée par eux pour obtenir réparation des conséquences dommageables résultant de la naissance le 14 novembre 2000 de leur fille Cloé porteuse d'un handicap non décelé par le CENTRE HOSPITALIER DE SENS pendant la grossesse de Mme X ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur les dispositions de cet article pour subordonner la responsabilité du centre hospitalier à l'existence d'une faute caractérisée et pour rejeter les conclusions de M. et Mme X tendant à la réparation des charges particulières découlant du handicap de l'enfant Cloé tout au long de sa vie ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'au moins à partir du cinquième mois de grossesse, le retard de croissance intra utérin, le micro-rétrognathisme et les malformations rénales du foetus, normalement décelables lors des examens échographiques, auraient imposé de réaliser des examens complémentaires, spécialement un dosage des déhydrocholestérols dans le liquide amniotique permettant de poser le diagnostic de syndrome de Smith Lemli Opitz ; qu'en l'espèce, les échographies réalisées par le CENTRE HOSPITALIER DE SENS, notamment le 10 juillet 2000 lors de la consultation du cinquième mois de grossesse, étaient trop imprécises et incomplètes pour permettre de déceler les anomalies susmentionnées ; qu'en outre, les insuffisances évidentes de l'échographie pratiquée dans un cabinet libéral le 31 juillet 2000 auraient dû conduire à réaliser, durant le troisième trimestre de la grossesse, des examens échographiques complémentaires sur le plan morphologique et biométrique, qui n'ont pas été effectués ; que les négligences ainsi commises dans le suivi échographique, qui ont fait obstacle à la détection du handicap de la jeune Cloé et ainsi privé Mme X de la faculté de recourir à une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique, constituent une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE SENS, sans que ce dernier puisse utilement soutenir qu'elles ne sauraient être regardées comme une faute caractérisée au sens de l'article 1er-I de la loi du 4 mars 2002 ;

Considérant qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DE SENS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à réparer les préjudices directement causés par la faute qu'il a commise ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'en allouant respectivement à M. X et à Mme X les sommes de 75 000 euros et 100 000 euros, les premiers juges ont fait une appréciation excessive du préjudice moral qu'ils ont subi et de la modification de leurs conditions d'existence personnelles, à la suite de la naissance d'une enfant lourdement handicapée, finalement décédée le 7 janvier 2006 ; qu'il sera fait une juste évaluation de ces préjudices en ramenant à 30 000 euros et 50 000 euros les sommes respectivement accordées à ce titre à M. X et à Mme X ;

Considérant cependant que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, doivent être également prises en compte, au titre du préjudice matériel, les charges particulières non compensées par la solidarité nationale découlant pour les parents de l'infirmité de leur enfant ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SENS à leur payer une indemnité de 70 000 euros au titre de ce chef de préjudice subi durant les cinq années de vie de la jeune Cloé X ;

Considérant, par ailleurs, qu'en tout état de cause, le CENTRE HOSPITALIER DE SENS ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article 1er-I de la loi du 4 mars 2002 feraient obstacle à l'indemnisation du préjudice moral subi par le jeune Florentin X à raison de la naissance d'une soeur affectée d'un handicap ; qu'en l'espèce, le tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice en allouant à ses parents, agissant en son nom, une somme de 4 000 euros ;

Considérant, enfin, qu'en admettant même que le décès de la jeune Cloé trouve son origine dans le handicap dont elle était atteinte, la faute imputable au centre hospitalier n'a pas de lien causalité direct avec le préjudice que leur a causé le décès de leur enfant ; que par suite, M. et Mme X ne sauraient prétendre ni au remboursement des frais d'obsèques et de sépulture, ni à la réparation de la douleur morale résultant de la mort de leur fille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède d'une part que le CENTRE HOSPITALIER DE SENS est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à M. et Mme X une indemnité globale excédant 154 000 euros ;

Considérant que M. et Mme X ont demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts dans leur mémoire enregistré devant la Cour le 19 juin 2008 ; qu'il ne peut être fait droit à cette demande que dans la mesure où les intérêts sur les sommes mises à la charge du centre hospitalier par le jugement de première instance à compter du 10 février 2003, n'ont pas déjà, à la date du 19 juin 2008, été versées en exécution dudit jugement ; que sous cette réserve, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à la date du 19 juin 2008 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SENS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité totale que le CENTRE HOSPITALIER DE SENS a été condamné à payer à M. et Mme X par l'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon du 21 octobre 2004 est ramenée à 154 000 euros.

Article 2: Les intérêts, à compter du 10 février 2003, dus par le CENTRE HOSPITALIER DE SENS sur la somme de 154 000 euros seront capitalisés à la date du 19 juin 2008 sous la réserve énoncée dans les motifs du présent arrêt.

Article 3: Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE SENS et les conclusions de M. et Mme X présentées devant la Cour sont rejetés.

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N° 05LY00016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05LY00016
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTRÉE EN VIGUEUR - ENTRÉE EN VIGUEUR IMMÉDIATE - RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ POUR FAUTE INSTITUÉS PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 MARS 2002 RELATIVE AUX DROITS DES MALADES ET À LA QUALITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ - ATTEINTE DISPROPORTIONNÉE AUX CRÉANCES EN RÉPARATION QUE LES PARENTS D'UN ENFANT NÉ - AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI - PORTEUR D'UN HANDICAP NON DÉCELÉ AVANT SA NAISSANCE PAR SUITE D'UNE FAUTE PEUVENT LÉGITIMEMENT ESPÉRER - INCOMPATIBILITÉ AVEC L'ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CEDH - CONSÉQUENCE - INAPPLICABILITÉ DE LA LOI AUX ENFANTS NÉS ANTÉRIEUREMENT.

01-08-01-01 Si, selon l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une personne peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Les parents d'un enfant né avec un handicap non décelé au cours de la grossesse pouvaient, avant l'entrée en vigueur de l'article 1er-I de la loi du 4 mars 2002, obtenir de la personne publique responsable de la faute qui les a conduits à mener la grossesse normalement à son terme, réparation du préjudice correspondant aux charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, du handicap de ce dernier. En excluant une réparation intégrale, les dispositions de cet article ont porté une atteinte disproportionnée aux créances en réparation que les parents d'un enfant né porteur d'un handicap non décelé avant sa naissance par suite d'une faute pouvaient légitimement espérer détenir sur la personne responsable avant l'entrée en vigueur de cette loi. Dès lors les dispositions de l'article 1er-I de la loi du 4 mars 2002, ne pouvaient recevoir application à l'instance engagée par des parents pour obtenir réparation des conséquences dommageables résultant de la naissance, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi, de leur enfant porteur d'un handicap non décelé par l'établissement hospitalier pendant la grossesse, indépendamment de la date d'introduction de la demande en justice.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE MÉDICALE : ACTES MÉDICAUX - RÉGIME DE RESPONSABILITÉ POUR FAUTE INSTITUÉ PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 MARS 2002 RELATIVE AUX DROITS DES MALADES ET À LA QUALITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ - ENTRÉE EN VIGUEUR IMMÉDIATE - INCOMPATIBILITÉ AVEC L'ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CEDH S'AGISSANT D'UN DOMMAGE SURVENU ANTÉRIEUREMENT - CONSÉQUENCE - INAPPLICABILITÉ DE LA LOI AUX ENFANTS NÉS ANTÉRIEUREMENT.

60-02-01-01-02 Si, selon l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une personne peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Les parents d'un enfant né avec un handicap non décelé au cours de la grossesse pouvaient, avant l'entrée en vigueur de l'article 1er-I de la loi du 4 mars 2002, obtenir de la personne publique responsable de la faute qui les a conduits à mener la grossesse normalement à son terme, réparation du préjudice correspondant aux charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, du handicap de ce dernier. En excluant une réparation intégrale, les dispositions de cet article ont porté une atteinte disproportionnée aux créances en réparation que les parents d'un enfant né porteur d'un handicap non décelé avant sa naissance par suite d'une faute pouvaient légitimement espérer détenir sur la personne responsable avant l'entrée en vigueur de cette loi. Dès lors les dispositions de l'article 1er-I de la loi du 4 mars 2002, ne pouvaient recevoir application à l'instance engagée par des parents pour obtenir réparation des conséquences dommageables résultant de la naissance, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi, de leur enfant porteur d'un handicap non décelé par l'établissement hospitalier pendant la grossesse, indépendamment de la date d'introduction de la demande en justice.


Références :

[RJ1]

Cf CE 24 février 2006 M. et Mme LEVENEZ.


Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DIDIER LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-07;05ly00016 ?
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