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08/01/2009 | FRANCE | N°05LY00220

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 5, 08 janvier 2009, 05LY00220


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, dont le siège est 3 avenue de la Libération à Clermont-Ferrand Cedex 9 (63045) ;

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301295 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie à raison de son établis

sement du Montet (03) pour les années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la déch...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, dont le siège est 3 avenue de la Libération à Clermont-Ferrand Cedex 9 (63045) ;

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301295 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie à raison de son établissement du Montet (03) pour les années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Thomas, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre d'une fusion-absorption en date du 21 avril 1995, la Caisse régionale de crédit agricole de Centre France-première du nom et la Caisse régionale de Corrèze ont apporté à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE- deuxième du nom l'ensemble de leurs éléments d'actif et de passif, avec effet rétroactif au 1er janvier 1995 ; que cette opération ayant été placée sous le régime de l'article 210-A du code général des impôts, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE- deuxième du nom a repris les biens à son bilan à leur valeur d'origine ; qu'en ce qui concerne les équipements et biens mobiliers reçus de la Caisse régionale de Corrèze, cédés à leur valeur nette comptable, soit 13 759 121 francs, ils ont été inscrits au bilan de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE- deuxième du nom pour un montant de 59 523 175 francs ; que, par un acte de cession en date du 29 décembre 1995, et dont la date est maintenant contestée par l'administration, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE- deuxième du nom a cédé les équipements et biens mobiliers reçus de la Caisse régionale de Corrèze à la SNC Mat Alli Dome pour un montant de 13 370 124 francs, pour les reprendre immédiatement en location ; que, pour l'établissement de la taxe professionnelle des années 1997 et 1998, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE- deuxième du nom a calculé la valeur locative de ces biens à partir du loyer versé, en application des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, soit respectivement 2 421 329 francs et 2 279 606 francs ; que l'administration a, dans un premier temps, estimé qu'il y avait lieu de faire application des dispositions du 4ème alinéa du 3° de l'article 1469 et a fixé la valeur locative au plancher de 16 % de la valeur d'origine des biens, telle qu'elle figurait au bilan de la Caisse régionale de Corrèze ; qu'en application des dispositions de l'article 310 HO de l'annexe II au code général des impôts, applicable aux établissements de crédits exerçant leur activité dans plus de cent communes, les redressements ainsi notifiés ont été répartis dans les communes d'imposition au prorata des salaires versés ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE- deuxième du nom a, dans ces conditions, saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie à raison de son établissement du Montet (03) pour les années 1997 et 1998 ; que, par jugement en date du 30 novembre 2004, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; qu'à la suite de la requête en appel, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel et demande une substitution de base légale ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction de contrôle fiscal du Centre a prononcé le dégrèvement en droits à concurrence d'une somme de 949 francs, (soit 144,67 euros) et de 941 francs (soit 143,45 euros) des compléments de taxe professionnelle, auxquels la société requérante a été assujettie à raison de son établissement du Montet (03) pour les années 1997 et 1998 ; que les conclusions de la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des bases assujetties à la taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1997 et 1998 en litige : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : La taxe professionnelle a pour base... la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... ; que l'article 1469 dispose que : - La valeur locative est déterminée comme suit : ...3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient / Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués. (//). Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession ... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la valeur locative des biens et matériels en cause est fixée en règle générale à 16 % de leur prix de revient lorsqu'ils appartiennent au redevable ; qu'à cette évaluation forfaitaire doit être substitué le montant du loyer des biens n'appartenant pas au redevable mais utilisés pour son activité, dès lors que ce loyer ne s'écarte pas de plus de 20 % de ce montant forfaitaire ; que toutefois, lorsque la location porte sur des biens et équipements antérieurement détenus par le contribuable, qu'il a cédés et repris en location ou location vente, les dispositions du 4ème alinéa du 3° de l'article 1469 neutralisent les effets d'une telle opération sur la détermination des bases d'imposition ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des tableaux des immobilisations produits par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE- deuxième du nom, que celle-ci a effectivement acquis et cédé des équipements et biens mobiliers au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1995 ; qu'elle produit également une facture relatant la cession de matériel de bureau ou informatique à la SNC Mat Alli Dome, pour un montant de 13 370 124 francs, le 29 décembre 1995, cette opération s'inscrivant dans un contrat cadre signé en 1991 entre la Caisse régionale de crédit agricole de Centre France-première du nom et la SNC Mat Alli Dome ; qu'il s'ensuit que, nonobstant la circonstance qu'aucun contrat n'ait été conclu pour cette affaire en particulier et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE- deuxième du nom n'a acquitté aucun loyer pour les 30 et 31 décembre, la cession dont s'agit était intervenue le 29 décembre 1995 et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE- deuxième du nom n'était pas propriétaire desdits biens, mais locataire, pour l'établissement de la taxe professionnelle dès l'année 1997 ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions du 2ème alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts et de calculer la valeur locative en fonction des loyers versés au cours des années d'imposition, dans une fourchette de + ou - 20 % du prix de revient pour le bailleur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE- deuxième du nom, après avoir été propriétaire des équipements et biens mobiliers dont s'agit, en est devenu locataire ; qu'il y a donc lieu de faire application du 4ème alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts dès lors que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces dispositions n'impliquent pas que le redevable ait été préalablement imposé à la taxe professionnelle sur les biens cédés puis repris en location, mais seulement qu'il en ait été propriétaire ; que, si, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE- deuxième du nom se prévaut de la doctrine administrative 6-E-2222, qui présente un exemple dans lequel le redevable avait été préalablement imposé comme propriétaire, cet exemple ne peut valoir interprétation formelle de la loi fiscale ; que, dès lors, la valeur locative des biens en cause ne saurait être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession ; qu'il résulte de l'instruction que la Caisse régionale de Corrèze a effectivement été imposée sur ces équipements au titre de l'année 1995 sur leur valeur d'origine, soit 59 523 175 francs ; que, dans ces conditions, la valeur locative dont s'agit ne saurait être inférieure à 16 % de ce montant, soit 9 523 708 francs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de base légale formée par l'administration, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à concurrence des sommes de 949 francs (144,67 euros) au titre de l'année 1997 et de 941 francs (143,45 euros) au titre de l'année 1998.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE est rejeté.

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N° 05LY00220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05LY00220
Date de la décision : 08/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. ASSIETTE. - VALEUR LOCATIVE DES BIENS ET MATÉRIELS DES BIENS N'APPARTENANT PLUS AU REDEVABLE, UTILISÉS POUR SON ACTIVITÉ DANS LE CADRE D'UNE LOCATION OU LOCATION VENTE, ET DONT IL ÉTAIT PRÉCÉDEMMENT PROPRIÉTAIRE.

19-03-04-04 Les dispositions du 4ème alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, aux termes desquelles la valeur locative des biens cédés puis repris en location ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession et qui ont pour objectif de neutraliser les effets d'une opération de cession suivie d'une location sur la détermination des bases d'imposition, n'impliquent pas, pour leur mise en oeuvre, que le redevable ait été préalablement imposé à la taxe professionnelle sur les biens cédés puis repris en location, mais seulement qu'il en ait été propriétaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Patricia THOMAS
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-01-08;05ly00220 ?
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